TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403140_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Landes a maintenu son placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une attestation de demande d'asile
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A a retiré sa demande d'asile ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Boyancé, représentant M. A, présent à l'audience.
L'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 juin 1992, a été interpellé le 9 mai 2024 pour des faits de menace avec arme. Par arrêtés du 9 mai 2024, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et interdit son retour pour une durée d'un an, et l'a placé en rétention administrative. M. A a présenté une demande d'asile le 13 mai 2024. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet des Landes a décidé son maintien en rétention administrative pendant l'examen de cette demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale, bénéficiait, par arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié le 6 mai 2024, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom du préfet des Landes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de cet arrêté qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Landes s'est fondé pour décider son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit en conséquence être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.
7. Il ressort du procès-verbal établi par les services de police à l'occasion de l'interpellation de M. A le jour de son interpellation qu'il a déclaré être entré en France un peu plus de deux mois auparavant dans le but d'y trouver un travail. Il n'a fait état, ni au moment de cette audition, ni les jours suivants, des risques ou menaces graves qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour en Algérie. Il est en outre constant qu'il a finalement retiré sa demande d'asile, dont la clôture a été constatée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2024. Ces éléments objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'il a présentée le 13 mai 2024, soit 5 jours après le début de sa rétention administrative, l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre. Il s'ensuit que le préfet des Landes n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées en décidant, pour ce motif, de prononcer son maintien en rétention.
7. Par ailleurs, s'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Landes s'est également fondé, pour prononcer le maintien en rétention de M. A, sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, alors qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif exposé au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2023.
La magistrate désignée,
E. C La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403140_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel