TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403143_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la SAS Alterna Energie, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l'Aumance à Cosne-d'Allier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 186 153,87 euros qui lui est due au titre d'un contrat de fourniture d'énergie ; 2°) d'assortir la provision accordée d'un délai d'exécution de 15 jours, avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'entière exécution de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de l'Aumance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle dispose à l'égard de l'EHPAD de l'Aumance d'une obligation de paiement non sérieusement contestable ; elle est, en effet, titulaire d'un marché de fourniture et distribution d'énergie conclu avec l'EHPAD de l'Aumance au titre duquel elle est fondée à réclamer le paiement de ses prestations non réglées à hauteur de 186 153,87 euros malgré des mises en demeure et réclamations. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Aumance à Cosne-d'Allier, représenté par son directeur, conclut à ce que le tribunal constate la créance de la SAS Alterna Energie et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il est en cessation de paiement et que ni la situation de sa trésorerie, ni ses résultats comptables ne permettent d'envisager de solder la créance de la SAS Alterna Energie ni d'envisager un échelonnement de la dette qui puisse être raisonnablement respecté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. La SAS Alterna Energie a conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l'Aumance à Cosne-d'Allier, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt public national (GIP) RESAH - Réseau des Acheteurs Hospitaliers, un marché public spécifique relatif à la fourniture et à la distribution d'énergie électrique et de services associés. Au titre de l'exécution de ces engagements contractuels, la SAS Alterna Energie s'estime créancière vis-à-vis de l'EHPAD de l'Aumance d'une somme globale de 186 153,87 euros représentant le solde de 14 factures non réglées ou partiellement réglées émises entre le 22 juin 2023 et le 23 mai 2024. 3. Les pièces versées au dossier par la SAS Alterna Energie à l'appui de sa demande de provision attestent de l'effectivité des sommes qu'elle réclame, ce qui n'est pas utilement contesté par l'EHPAD de l'Aumance. Dans ces conditions, la société requérante peut se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, d'une créance non sérieusement contestable de 186 153,87 euros. Il y a donc lieu de condamner l'EHPAD de l'Aumance à verser une provision de ce montant à la SAS Alterna Energie. 4. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au II de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la société requérante d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de l'Aumance, la somme que demande la SAS Alterna Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : l'EHPAD de l'Aumance est condamné à verser une provision d'un montant de 186 153,87 euros à la SAS Alterna Energie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Alterna Energie est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alterna Energie et à l'EHPAD de l'Aumance. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2403143_20250304
Données disponibles
- Texte intégral