TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403144_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, complétée par des pièces enregistrées le 23 mai 2024 et un mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est dépourvue de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de prendre une interdiction de retour sur le territoire français dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code sont inconventionnelles et méconnaissent ainsi le principe de sécurité juridique consacré par le préambule de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 8 janvier 1969, est entré en France le 19 août 2023. Sa demande d'asile, enregistrée le 30 août 2023 a été rejetée par une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision rendue le 28 mars 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique une reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, et notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a également indiqué les éléments propres à la situation personnelle du requérant ayant justifié le refus, et notamment la durée de son séjour sur le territoire, l'absence de famille en France et la présence de ses attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et il résulte de ces termes qu'il a été pris au terme d'un examen suffisant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Le relevé " Telemofpra ", produit en défense par le préfet de la Gironde et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, indique que le recours formé le 14 janvier 2014 par le requérant à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 28 mars 2024. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. C a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français et n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile. S'il soutient que ses attaches familiales sont sur le territoire français, il n'apporte, sur ce point aucun élément. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans dans son pays d'origine, où il dispose nécessairement d'attaches personnelles. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses motifs révèlent un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. Si le requérant soutient qu'il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 17. En fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En conséquence, et bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée qui lui interdit de retourner en France pour une durée d'un an, n'est pas entaché d'aucune erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 18. M. C soutient que cette décision est intervenue en méconnaissance du principe de sécurité juridique, au motif que les dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne précisent pas les raisons pour lesquelles une interdiction de retour pourrait être édictée à l'encontre d'un étranger débouté d'asile. Toutefois, et d'une part, contrairement à ce soutient le requérant, les critères qui doivent être pris en compte par l'autorité compétente pour décider du prononcé d'une telle interdiction et en fixer la durée sont précisément définis par les dispositions précitées de l'article L.612-10 du même code, dont le dernier alinéa renvoie aux dispositions applicables aux interdictions de retour prévues par les dispositions de l'article L.612-6 du même code. D'autre part, la circonstance invoquée que certaines catégories d'étranger sont exclues du champ d'application des dispositions citées au point 12 ne permet pas, à elle seule, de considérer que leur application aux étrangers définitivement déboutés de l'asile serait contraire au principe de sécurité juridique. Par suite ce moyen, doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Pather. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, C. B La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403144
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403144_20240708
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403144_20240708
Données disponibles
- Texte intégral