TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403146_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en communication de pièces, enregistrés le 15 mai 2024, le 5 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée de vices de procédure dans le cadre de la consultation du fichier des antécédents judiciaires en ce qu'il n'a pas été informé de l'enquête administrative diligentée à son encontre, que l'absence de précision quant à la qualité et l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation ne permet pas de vérifier la compétence de celui-ci et que le préfet n'a pas saisi les services de police nationale pour complément d'information ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qu'il justifie contribuer à l'éducation de son enfant et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le pays de retour :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de retour doit être annulée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2024.
Par une décision du 11 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A présent à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 février 2000, est entré en France le 5 juillet 2019 muni d'un visa court séjour. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 août 2023. M. A a par la suite sollicité, le 5 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits applicables à la situation de M. A. S'agissant de la situation personnelle du requérant, la décision litigieuse rappelle que l'intéressé, qui fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de trois ans, est père d'un enfant français mais que, s'il contribue à son entretien, son comportement violent noté lors de la procédure de placement en assistance éducative de l'enfant ne permettait pas de considérer qu'il contribuait utilement à l'éducation de celui-ci. La décision mentionne également l'absence d'intégration de l'intéressé sur le territoire et de sa dangerosité au regard de l'ordre public, révélées par les éléments précités ainsi que par les divers signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent par suite être écartés.
3. Aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ".
4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d'information des suites judiciaires ou de complément d'information en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision de refus de séjour attaquée a été prise pour un ensemble de motifs qui ne résultent pas seulement de la consultation du TAJ, notamment l'absence de contribution à l'éducation de son enfant révélée par le jugement de placement en assistance éducation du 11 octobre 2023, et qui sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. A est père d'un enfant, né le 23 mai 2023 d'une union avec une ressortissante française et sur lequel ils exercent une autorité parentale conjointe. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la naissance de l'enfant, le couple a bénéficié d'une prise en charge parentale, laquelle a présenté des difficultés d'exécution et a abouti en l'expulsion des intéressés en raison de la dégradation de leur relation, de l'absence de diligence des parents à l'égard des mesures prescrites par le centre et de l'attitude hostile de la mère envers les professionnels. En outre, si par un jugement du 11 octobre 2023 le juge des enfants près le tribunal pour enfants de C a constaté que M. A montrait une affection sincère à l'égard de son fils, il notait également des difficultés de positionnement eu égard à sa conception de la famille portant sur l'obligation d'une mère au domicile et entièrement dédiée aux besoins de son enfant, et a fait état de ce qu'une consommation de cannabis était repérée chez l'intéressé. Le juge des enfants a néanmoins ordonné le placement de l'enfant avec sa mère au centre maternel tout en octroyant au père un droit de visite médiatisé bi hebdomadaire, lequel a été exercé par l'intéressé ainsi qu'en témoigne l'attestation du centre communal d'action sociale de C. En outre, si par un jugement rendu le 4 mars 2024 le juge des enfants a étendu le droit de visite du père à la journée le dimanche de 9h à 19h avec accueil possible au foyer de jeune travailleur avec possibilité d'évolution vers un droit de visite et d'hébergement, il ressort de ce jugement que M. A a maintenu un comportement véhément et peu coopératif à l'égard des professionnels du Repos maternel, lequel a des conséquences sur le développement de son enfant et a par ailleurs conduit à la suspension des droits du père entre le 7 février 2024 et le 4 mars 2024, date de l'audience. Ainsi, le préfet de la Gironde a pu légalement, pour ce seul motif et sans erreur manifeste d'appréciation, refuser un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le comportement de l'intéressé ne permettait pas de considérer qu'il contribuait utilement à l'éducation de son enfant.
7. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. A, désormais séparé de sa compagne, ne contribue pas à l'éducation de son jeune enfant et que, malgré l'affection de l'intéressé relevée par l'autorité judiciaire et l'exercice régulier de son droit de visite, son comportement est peu compatible avec l'exercice d'une vie familiale normale. L'intéressé ne se prévaut d'aucun autre lien privé ou familial de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par le requérant, que celui-ci a été signalé au fichier de traitement des antécédents judiciaires à plusieurs reprises et récemment pour des délits d'usage illicite de stupéfiants, ce que corrobore le jugement du 11 octobre 2023 du juge des enfants. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que le requérant serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où vit sa famille et où il a lui-même résidé la majeure partie de sa vie, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs pour lesquels elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. A n'établit pas contribuer à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la décision litigieuse, qui n'avait pas à comporter une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour et rappelle les éléments de faits et de droits sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de retour :
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'appui de son recours contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'appui de son recours contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée, notamment de la circonstance que M. A représente une menace pour l'ordre public, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, que la durée de son séjour s'élève à cinq ans et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, avant de conclure que ces éléments justifient le prononcé d'une interdiction de retour de trois ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Par ailleurs, ces éléments justifient le prononcé de l'interdiction de retour litigieuse ainsi que sa durée. En particulier, si le requérant conteste la caractérisation d'une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté, que l'intéressé est connu des services de police pour des délits d'usage illicite de stupéfiants, faits présentant un caractère récent et répété, et qu'il a manifesté à plusieurs reprises des comportements violents, tant sur le plan physique que verbal, à l'égard de son ancienne compagne et du personnel encadrant dans le cadre de la prise en charge de son couple à la naissance de son enfant, ainsi qu'en atteste la procédure de placement en assistance éducative. Ainsi, et alors qu'il ressort de ce qui a été dit au point 7 que l'intéressé ne démontre pas l'existence de liens privés et familiaux sur le territoire français, et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans non exécutée, le préfet de la Gironde n'a pas prononcé une décision manifestement disproportionnée.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance :
19. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais de l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403146Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403146_20241107
TA5918 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403146_20241107
Données disponibles
- Texte intégral