TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403146_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie en 2023, au titre d’un logement situé à Bourg-en-Bresse. Elle soutient que : - elle n’occupe pas le logement de fonction, qui lui a été imposé par l’inspection académique, alors que le collège ne comporte pas d’internat ; - elle ne produit aucun déchet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont irrecevables ; - la requérante ne prouve pas que le logement n’est pas meublé. Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est tenue d’occuper un logement de fonction au collège Thomas Riboud, situé rue Charles Démia à Bourg-en-Bresse. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023. 2. En premier lieu, Mme B... n’établit pas qu’elle aurait inclus la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans sa réclamation préalable envoyée à l’administration fiscales, en méconnaissance de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que les conclusions de sa requête dirigées contre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise en recouvrement au titre de l’année 2023 ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… » 4. En l’espèce, il est constant que Mme B... dispose de la jouissance du logement de fonction qui lui a été attribué au collège Thomas Riboud à Bourg-en-Bresse, peu important à cet égard qu’il lui a été imposé. 5. Si Mme B... soutient qu’elle n’occupe pas le logement, elle n’établit pas, ainsi que le relève, en défense, l’administration que le logement ne serait pas meublé conformément à sa destination d’habitation. 6. La circonstance que Mme B... s’acquitte des impôts locaux à raison du logement dont elle est propriétaire est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. 7. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ce local, et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2403146_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel