TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403148_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler la décision du même jour portant désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant originaire du Kosovo, est entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2019 selon ses déclarations pour déposer une demande d'asile. Le 12 mars 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2020. Le 6 juillet 2020, le préfet de la Haute-Savoie a pris une première décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2020. Il s'est marié le 4 septembre 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. M. A a alors sollicité le 9 février 2023 une demande d'admission au séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée du 10 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions se rapportant aux attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens et pour l'application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a indiqué avoir fait une " étude minutieuse de la situation particulière " de sa situation. De surcroit, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte l'ensemble des circonstances personnelles de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, il est constant que M. A n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L.424-11 de ce même code, lequel ne prévoit pas la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Il est constant que le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre M. A au séjour, refus qu'il ne conteste pas. Par suite, ce dernier se trouvait dans l'un des cas de figure où le préfet pouvait légalement assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. 8. En sa qualité de conjoint d'un étranger admis régulièrement à séjourner et présent depuis au moins 18 mois, le requérant peut demander à bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue à l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions dirigées contre la décision du même jour portant désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement et les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C E, première-conseillère, - Mme D B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403148_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel