TA78Magistrat HechtMagistrat Hecht
TA78 · Magistrat Hecht — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403148_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision prise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne le 16 avril 2024 en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette initiale, d'un montant de 2 211,03 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - cette dette est issue d'un calcul erroné de la CAF, dû à une erreur informatique, ainsi que le lui a affirmé un agent de la CAF ; - elle a toujours été transparente sur ses déclarations et elle n'est pas à l'origine de cette erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et des moyens prévus par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la procédure prévue par l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prestations qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; - la créance est exclusivement imputable à Mme B, qui n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2021, mais seulement des frais réels ; - la requérante ne démontre pas sa situation de précarité ; - elle a fait preuve de bienveillance à l'égard de Mme B en lui accordant une remise de dette de plus de 50 % compte tenu de sa bonne foi. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'aide personnalisée au logement (APL) à la suite de sa demande formulée en 2016. A la réception des bordereaux de liaison avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a revu ses droits à l'APL pour l'année 2022 et, par une décision du 18 décembre 2022, elle lui a notifié un indu de 2 211,03 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. A la suite de retenues pratiquées de février à avril 2023, cet indu a été ramené à 1 287,66 euros. La commission de recours amiable (CRA), sollicitée par Mme B le 26 janvier 2023, lui a accordé une remise totale de ce solde, par une décision notifiée le 16 avril 2024. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé la remise totale de son indu initial de 2 211,03 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la CAF en défense, et sans que cela ne soit sérieusement contesté par la requérante, que la dette en litige correspond à des allocations d'APL indument versées à Mme B en raison des frais réels qu'elle avait déclarés pour un montant de 14 384 euros lors de l'exercice 2021, tandis qu'elle n'avait pas déclaré ses ressources perçues lors de ce même exercice, alors même que son revenu fiscal de référence était de 16 404 euros. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de cette dette. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 5. Si Mme B soutient être en situation de précarité financière, elle n'apporte aucun élément pour le justifier, tandis que la CAF démontre que son revenu mensuel sur la période allant de mars 2023 à février 2024 s'élève à 1 900 euros, auquel s'ajoute 1 042,68 euros de prestations familiales. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la CAF aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la remise gracieuse de la totalité de sa dette, désormais soldée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2403148_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel