TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403149_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. C B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour temporaire mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour sous cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence doit être présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 avril 2014, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a décidé de faire droit à la demande de M. B en lui délivrant une carte de séjour temporaire mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2403148 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu l'avis du 15 avril 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 24 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfete du Rhône. Fait à Lyon, le 23 avril 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403149_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel