TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403149_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de le Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Il soutient que la décision attaquée le soumet à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Le préfet a produit des pièces enregistrées le 24 juin 2024. Par courrier du 4 juillet 2024, le tribunal a sollicité des pièces complémentaires, lesquelles ont été transmises par M. D le jour même et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Une pièce a été transmise par M. D et communiquée au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 11 avril 1993, est entré en France le 27 février 2023. Sa demande d'asile, enregistrée le 16 mars 2023, a été rejetée par une décision rendue le 17 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre M. D au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 3. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. 4. D'autre part, M. D soutient qu'en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde, il a été contraint de quitter la Turquie. Il soutient que dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, il fera l'objet d'une arrestation et risque de subir des traitements inhumains et dégradants au seins des stipulations citées au point précédent. Ces déclarations sont, cependant, en contradiction avec celles présentées devant la Cour nationale du droit d'asile, lesquelles faisaient état de risques de persécutions en raison du supposé profil politique de son père et non en lien avec un militantisme personnel. A cet égard, la carte d'adhésion du 26 septembre 2023 indiquant qu'il est membre du PKK depuis février 2022 est insuffisante à l'établir. Il ressort, par ailleurs des termes de la décision du 23 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile qu'invité par ses membres à décrire le rôle de son père, les circonstances dans lesquelles des procédures auraient été engagées à son encontre, ses déclarations ont été jugées peu précises ou peu claires. Les déclarations sommaires de l'intéressé dans ses écritures ainsi qu'au cours de l'audience publique, ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Turquie. Si, à cet égard, le requérant produit devant le tribunal de nouveaux documents se présentant comme des mandats de perquisition et un procès-verbal de perquisition de son domicile datés du 15 septembre 2023, il ne précise pas comment ce document est entré en sa possession et les raisons pour lesquelles il n'a pu le communiquer à la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il est antérieur à son prononcé. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, si le requérant produit une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent, outre qu'elle est postérieure à la décision attaquée, le séjour de l'intéressé est récent et n'est justifié que par le traitement de sa demande d'asile. Il ne justifie pas disposer d'attaches familiales en France tandis que sa femme et ses deux filles résident toujours en Turquie. Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a édicté les décisions en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024, en tant qu'il fixe la Turquie dont il est originaire comme pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403149
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403149_20240708
Données disponibles
- Texte intégral