TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403150_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire du 4 juin 2024, M. D, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. D un titre de séjour salarié, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 et 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1998 à Kayes (Mali), est entré irrégulièrement le 15 octobre 2020 sur le territoire français selon ses déclarations pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2022. Sa demande de réexamen a été également rejetée par la Cour le 9 mars 2023. Le préfet de la Haute-Savoie a pris le 10 avril 2022 un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an. Le 28 septembre 2023, il a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit à l'étranger mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait valoir qu'il est présent depuis 3 ans et 6 mois sur le territoire français, qu'il est salarié dans le même restaurant depuis le mois de juin 2020 titulaire d'un contrat à durée indéterminée, que son employeur atteste du caractère indispensable de son travail au sein de l'entreprise et que sa demande d'autorisation de travail a reçu un avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Cette longue durée de travail continue dans un même établissement ainsi que l'avis favorable précité à la demande d'admission exceptionnelle sont de nature à faire regarder le refus d'admission exceptionnelle comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024. 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. Le motif d'annulation retenu au point 5 implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. D un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 4 avril 2024 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. D un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir. Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B E, première-conseillère, - Mme C A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403150_20240705
Données disponibles
- Texte intégral