TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403150_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il dispose du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de lecture, en audience publique, de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 25 juin 1997, est entré en France le 2 juin 2023 et a demandé l'asile le 21 juin 2023. Sa demande a été rejetée par une décision rendue le 21 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 12 mars 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions d'éloignement et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Le préfet de la Gironde a également pris en considération la situation personnelle du requérant notamment la durée de son séjour sur le territoire, l'absence de toute attache familiale en France et la présence des membres de sa famille en Turquie. Il a, également, considéré que le requérant n'était soumis à des traitements prohibés par l'article de 3 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'administration ne disposait, sur ce point, d'aucun élément probant. Ainsi, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et ont été prises au terme d'un examen suffisant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 4. D'une part, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être renvoyé d'office à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui est accordé pour l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, il ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre cette décision, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est inopérant. 5. D'autre part, le requérant soutient qu'il pourrait être victime de traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement pro-kurde en cas de retour en Turquie. Cependant, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un tel risque alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu et récemment par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées précédemment doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Le relevé " Telemofpra ", produit en défense par le préfet de la Gironde et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 14 janvier 2014 par le requérant à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 19 mars 2024. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. C a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, postérieure à ce rejet, a porté atteinte à son droit au maintien sur le territoire français tel que prévu par les dispositions citées au point précédent. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que son entrée en France est récente et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En conséquence, et bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée lui interdisant de retourner en France pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Dogan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, C. B La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403150
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403150_20240708
Données disponibles
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