TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403151_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Foucard, représentant Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 19 mai 1999, est entrée sur le territoire français pour la première fois le 26 octobre 2018 munie d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par les autorités italiennes. Le 15 mai 2020, sa demande de titre de séjour en qualité de salariée a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 février 2021. Le 6 novembre 2021, Mme B s'est mariée avec M. A, ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de résident. Elle est de nouveau entrée en France le 16 mars 2023 munie d'un visa D regroupement familial. Le 30 avril 2023, elle a sollicité un titre de séjour en tant que " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale ". Dès lors que son conjoint n'est pas bénéficiaire d'une telle protection, la demande a été clôturée le 13 juillet 2023. Ce même jour, elle a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que bénéficiaire d'une ordonnance de protection. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 3. Si ces dispositions ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 4. Mme B est séparée de son époux, M. A, depuis le 9 juin 2023. Elle soutient que la communauté de vie aurait été rompue en raison des violences conjugales dont elle aurait fait l'objet de la part de ce dernier. A cet effet, elle se prévaut d'une ordonnance de protection rendue le 4 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance en indiquant " qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel Mme B ou l'enfant commun sont exposés ". Si la requérante verse plusieurs photographies d'un hématome, d'un œil gonflé et d'une porte que son ancien conjoint ne nierait pas avoir dégradée, l'existence d'un lien avec une situation de violences conjugales n'est pas établie, ces éléments ayant d'ailleurs été écartés comme non probants par la cour d'appel. En outre, l'attestation établie par une précédente compagne de M. A, qui reste très peu précise, ne se rapporte pas à la relation qu'il a entretenue avec Mme B et il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que l'impartialité de son auteure est sujette à caution. Enfin, la seule circonstance qu'elle ait été reçue par la psychologue de l'association pour l'accueil des femmes en difficulté ne permet pas d'établir la réalité des faits allégués. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme B se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée régulièrement pour la première fois en 2018 et pour la dernière fois en 2023 munie d'un visa portant la mention " regroupement familial ". Par ailleurs, elle produit un certificat de travail du 24 mai 2020 en qualité de vendeuse du 24 juin 2019 du 24 mai 2020 et des preuves d'un suivi par la mission locale en 2020 et 2021, puis par France Travail jusqu'en janvier 2024. Cependant, ces éléments ne sauraient suffire à établir la réalité et la durée de son séjour ni à caractériser une intégration professionnelle durable et intense en France. Enfin, si Mme B a donné naissance le 10 octobre 2021 à une fille, elle est séparée du père de l'enfant et ne se prévaut d'aucune autre attache privée et familiale sur le territoire français. En revanche, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où réside toujours son père, et en Italie, où vivent sa mère et l'ensemble de sa fratrie et où elle dispose d'un droit au séjour. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ne ressort pas de ce qui vient d'être dit au point 6 que la situation de l'intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme B est mère d'une fille née 10 octobre 2021 de son mariage avec M. A. Par ordonnance du 4 juillet 2023 puis jugements du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé sa résidence aux côtés de Mme B et a décidé d'un droit de visite au bénéfice du père ainsi que du versement d'une pension alimentaire. Quand bien même le juge a décidé d'une autorité parentale conjointe, alors que la requérante ne justifie pas du versement de la pension alimentaire, les copies de SMS produites, qui ne comportent d'ailleurs pas l'année de leur émission, ne permettent de justifier que de deux à trois rencontres entre le père et l'enfant avant l'édiction de la décision attaquée et d'une seule postérieurement. Dans ce contexte, alors que la réalité et l'intensité des liens existant entre le père et l'enfant n'est pas établie, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en séparant l'enfant de son père. 13. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2403151_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel