TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403152_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendue préalablement à une mesure défavorable ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration devait prendre en compte sa vulnérabilité et ne pas l'obliger à quitter le territoire en application des articles L. 611-1 4° et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour se fonder sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale pour se fonder sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision d'interdiction du territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale pour se fonder sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Houvet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 11 juillet 2001, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté : 3. La décision attaquée a été signée par Mme Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui avait reçu, par un arrêté n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, telles les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 5. En l'espèce, d'une part l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, précise que la requérante est entrée sur le territoire français le 5 novembre 2022, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 avril 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2024, que la requérante est célibataire et sans enfant, qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante, il comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. La requérante qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'elle aurait été empêchée de le faire ni qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Si la requérante produit à l'instance une version qu'elle estime plus précise qu'auparavant de son récit, il en ressort qu'une très large partie correspond à ce qu'elle a déjà exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui en reprend les points principaux dans sa décision de rejet du 3 avril 2023 et a considéré que les déclarations et documents versés ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme fondées les craintes de persécutions et d'atteintes graves auxquelles elle se dit exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle n'aurait pas été à même de faire valoir ou qu'elle aurait produit à l'appui de sa demande d'asile et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu, entachant la décision attaquée d'un vice de procédure, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". 9. A la date des arrêtés contestés, la demande d'asile de la requérante avait été définitivement refusée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 février 2023. Dès lors, l'intéressée se trouvait dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté, 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 11. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté, à la date de l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, est entrée récemment de manière irrégulière en France le 5 novembre 2022, et n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2024. La production par la requérante d'une attestation de son implication bénévole établie par une paroisse, de conventions avec la mission locale de Digne-les-Bains pour de courts stages d'aide à la personne en structures d'hébergement pour personnes âgées ou dépendantes ou d'attestations de son suivi au centre médico-psychologique de la ville ne sauraient suffire à établir qu'elle dispose de liens personnels et familiaux en France tels que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, alors qu'elle a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à ses 21 ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents de ce jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. La requérante soutient, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent dès lors que son statut de femme seule la placerait dans une situation de grande vulnérabilité. Elle affirme avoir quitté son pays, en novembre 2022, pour fuir le mariage forcé qui lui aurait été imposé par ses parents et échapper par la suite à des personnes mal intentionnées. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartés dès lors que le présent jugement la considère légale. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Aux termes de l'arrêté attaqué, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet s'est fondé sur le fait que l'entrée en France de la requérante était récente et sur " la nature et () l'ancienneté de ses liens avec la France () nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public ". Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a également relevé que l'intéressée n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo. Au regard de ces circonstances dont la réalité n'est pas démentie par la requérante, alors que l'intéressée ne fait état de la présence d'aucun proche en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403152_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel