TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2403152_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Parier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours préalable contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son état de santé ; 4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a attribué à M. C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à compter du 1er août 2024 et sans limitation de durée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C n'ont plus d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera la somme de 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président, S. BLa greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 240315
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2403152_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel