TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403153_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D soutient que : L'arrêté du 2 mai 2024 : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 avril 2024 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 17 janvier au 16 avril 2024 au titre du regroupement familial, mais n'a jamais sollicité de titre de séjour. Elle a été placée en garde à vue le 1er mai 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sur conjoint, en présence d'un mineur. Par arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour de six mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme F, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté litigieux comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. 5. Mme D se borne à invoquer, sans autre argumentation, son droit à mener une vie familiale normale. Il ressort toutefois de ses propres déclarations lors de sa garde à vue que si Mme D est mariée depuis 2012 avec M. E, en situation régulière, ils n'ont jamais vécu ensemble avant son arrivée en France et la vie familiale se déroule depuis dans un contexte de grande violence. La requérante a été placée le 1er mai 2024 en garde à vue pour des faits de violence sur son mari en présence d'un mineur et le mari a lui-même déposé une main-courante contre sa femme. Rien ne fait obstacle à ce que la jeune A retourne avec sa mère au Maroc et y reprenne sa scolarité. Enfin, il sera loisible à la requérante, si elle le souhaite, de revenir régulièrement en France auprès de son mari. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Morlat et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le président J.P. WYSS La greffière J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403153_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel