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TA35 · Eloignement urgent — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403153_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 juin 2024 le transférant aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d'asile et l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour à ce titre, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. B, qui : * renonce aux moyens tirés d'un vice d'incompétence et de la méconnaissance des articles 5, 18, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * maintient la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les brochures françaises ont été remises à M. B et que le second entretien a eu lieu le jour même de l'édiction de l'arrêté de transfert ; * soutient que M. B est mineur, né en 2008 et non en 2005, que deux de ses cousins résidents en France et qu'en conséquence, l'arrêté de transfert méconnaît les articles 6, 8 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que : la minorité de M. B, qui s'est lui-même déclaré majeur, n'est pas établie ; les brochures lui ont été remises deux fois ; la Norvège a accepté la demande de transfert ; les conditions pour faire jouer la clause de souveraineté ne sont pas réunies en l'espèce ; - et les explications de M. B, assisté d'une interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré produite pour M. B a été enregistrée le 13 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. L'administration, qui entend faire application au demandeur d'asile du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit lui remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement, pour lui permettre de faire valoir ses observations, au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel entretien doit notamment, en vertu dudit article 5, d'une part, avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 et d'autre part, permettre de s'assurer que le demandeur d'asile a compris correctement les informations communiquées. 3. Il ressort des pièces du dossier que lors d'un premier entretien effectué le jour de sa demande d'asile le 9 avril 2024, M. B s'est vu remettre les brochures d'information en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Lors d'un entretien complémentaire effectué le 5 juin 2024, soit le jour même que la décision portant transfert de l'intéressé aux autorités norvégiennes, M. B a indiqué ne pas lire le pachto et en conséquence n'avoir pas compris les documents qui lui avaient été remis le 9 avril précédent. Il est mentionné dans le compte-rendu de l'entretien du 5 juin, signé par M. B que ces brochures lui ont été de nouveau remises en langue française et traduites par téléphone. Si M. B soutient que la preuve de remise de ces brochures et de leur traduction n'est pas rapportée, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées dans le compte-rendu de l'entretien qu'il a signé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 4. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que cet entretien soit mené le même jour que la notification portant transfert du demandeur d'asile vers le pays responsable du traitement de sa demande pourvu qu'il précède celle-ci. En l'espèce, M. B ne soutient pas que tel n'aurait pas été le cas et que l'entretien n'aurait pas eu lieu en temps utile, indiquant seulement que l'entretien a eu lieu le même jour que l'arrêté de transfert. 5. En réponse à des questions posées sur la taskera versée pour justifier sa minorité, M. B, qui n'a jamais produit ce document devant les différentes autorités d'asile des pays qu'il a traversés, mais seulement en audience publique, a expliqué l'avoir lui-même récupéré en Afghanistan avant son départ. Pour expliquer qu'il n'a plus en sa possession l'original, il indique qu'il l'aurait pris en photo avant qu'il soit brûlé lors de son arrivée en Bulgarie où son téléphone lui a aussi été confisqué. Il aurait néanmoins conservé cette photo sur le cloud. Finalement, au vu des échanges de SMS de son téléphone consultés à l'audience, la taskera produite lui a été envoyée par un ami. Ces explications, très confuses et peu crédibles, ne permettent pas de tenir pour suffisamment authentique la photo de la taskera produite par M. B et, par suite, ne peut pas établir sa minorité. Si la décision de refus de prise en charge du Danemark versée dans le cadre de la note en délibéré mentionne que M. B est connu des autorités danoises comme mineur non accompagné, ce même courrier indique que M. B n'était titulaire d'aucun document d'identité établissant sa minoré et qu'il a quitté le pays avant qu'un entretien et une évaluation médicale de son âge eussent pu être effectués. La seule mention, non sourcée, de l'année 2007 comme année de naissance de M. B sur sa demande d'asile déposée en Autriche n'est pas davantage probante. Enfin, la circonstance qu'en Norvège, il a été examiné par le département enfance et jeunesse de l'hôpital d'Âlesund pour des douleurs abdominales et hébergé provisoirement dans un centre de mineur isolé, est insuffisante à elle-seule à établir la minorité de M. B. Par suite, l'ensemble des moyens tirés de la violation des articles 6, 8 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que M. B est mineur, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 juin 2024 portant transfert de M. B aux autorités doivent être rejetées. 7. M. B ne demandant l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence que par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert, les conclusions d'annulation de son assignation à résidence doivent également être rejetées. 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées. 9. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition le 18 juin 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403153
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403153_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel