TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403154_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 11 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D disposant toujours du droit de se maintenir provisoirement sur le territoire, la demande d'asile de sa fille B étant toujours en cours d'instruction - il méconnaît l'article L. 542-3 du même code dès lors que le préfet pouvait user de son pouvoir d'interprétation sur le retrait de l'attestation de demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est justifiée dès lors, qu'en cas d'éloignement, l'impossibilité de comparaître devant la Cour nationale du droit d'asile est susceptible de porter atteinte aux droits de sa fille mineure. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane né le 2 août 1994, est entrée en France le 13 février 2019, selon ses déclarations, dans des circonstances indéterminées. Sa demande d'asile, présentée le 20 février 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2024. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de son édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. A termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". A termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-9 de ce code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-23 de ce même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A termes de l'article L. 531-41 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". A termes de l'article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L.753-5 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". A termes de l'article L. 542-3 de ce même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces différents cas, lorsque l'OFPRA n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si, d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant. 8. La requérante fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet ne pouvait prendre la mesure d'éloignement attaquée avant que n'intervienne la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur la demande d'asile présentée pour sa fille B D, née le 11 novembre 2023. 9. Toutefois, et ainsi que l'a jugé la CNDA dans sa décision n° 23000677 du 11 mai 2023, lorsque les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, lorsque le mineur est né postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents, la demande présentée en son nom doit être regardée comme une première demande d'asile. 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée le 20 février 2019 par la requérante a définitivement été rejetée le 30 janvier 2024. La fille de la requérante étant née le 11 novembre 2023, soit antérieurement au rejet définitif de la demande de sa mère, la demande présentée pour l'enfant B constitue une demande de réexamen, ainsi que l'a qualifiée l'OFPRA dans sa décision du 6 mars 2024. Il résulte par ailleurs de cette décision que la requérante fait état de craintes exclusivement fondées sur des faits qu'elle a précédemment évoqués lors de son entretien avec l'OFPRA le 12 juin 2023 s'agissant de son autre enfant E D, lesquels n'ont pas été tenus pour établis par une décision de l'OFPRA du 31 août 2023 (dossier OFPRA n°230400050), confirmée par une décision de la CNDA du 30 janvier 2024 (dossier CNDA n°23052607) et que les faits récents allégués, qui s'inscrivent dans la continuité de faits qui n'ont pas été tenus pour établis ni par l'OFPRA ni par la CNDA, ne sont étayés par aucun élément pertinent suffisant à modifier cette appréciation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision en litige, sans attendre que soit rendue la décision de la CNDA, le préfet a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe constitutionnel du droit d'asile. 11. A termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ". Il résulte ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 611-1 citées au point 4 du présent jugement que le préfet peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement refusée sans avoir à se prononcer sur son droit au séjour à un autre titre. Lorsque le préfet refuse l'admission au séjour au titre de l'asile sans se prononcer sur un autre fondement, il se borne à constater l'irrégularité de la situation de cette personne sans pour autant refuser la délivrance d'un titre de séjour. 12. Comme cela a été dit au point 10 du présent jugement, la requérante pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a formé un recours devant la CNDA, ce recours n'étant pas de nature à lui conférer un droit au séjour, et l'attestation de demande d'asile était devenue caduque. Enfin, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA dont il a fait état dans sa décision. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision susvisée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 13. A termes de l'article L 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". A termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 14. D'une part, comme cela a été dit au point 10 du présent jugement, la demande d'asile de Mme D a été définitivement rejetée par une décision de l'OFPRA du 6 mars 2024. Dans ces conditions, en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait, par l'arrêté du 11 mars 2024, retirer l'attestation de demande d'asile de la requérante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet a retracé le parcours administratif et les conditions de séjour en France de la requérante en relevant notamment qu'elle est entrée en France le 13 février 2019 selon ses déclarations dans des circonstances indéterminées, qu'elle s'y est maintenue sans toutefois pouvoir l'établir, qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales hors de France où elle aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans et où elle peut mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en retirant son attestation de demande d'asile à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. A termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 16. A termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. La requérante soutient que la décision attaquée contrevient à l'intérêt supérieur de ses deux enfants dès lors que la mesure d'éloignement aurait pour conséquence soit une séparation avec leur mère soit un départ au Nigéria où ses enfants connaissent des risques graves et avérés pour leur vie. Toutefois, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que le foyer de la requérante se reconstitue hors du territoire français, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leur mère. En outre, comme cela a été dit au point 10 du présent jugement, l'intéressée n'établit aucunement les craintes qu'elle prétend subir dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, tel que protégé par la convention internationale des droits de l'enfant, n'est pas fondé. 18. A termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Si la requérante fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria du fait de sa sortie du réseau de prostitution, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir, alors qu'au demeurant l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. En conséquence, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. A termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 21. Si la requérante soutient résider en France depuis environ cinq ans au jour du présent jugement, elle ne l'établit pas, pas plus qu'elle n'établit disposer en France du centre de ses attaches personnelles et familiales. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales hors de France où elle y aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans. Et la circonstance qu'elle soit en couple avec le père de ses deux filles nées sur le territoire français ne fait pas obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 22. A termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 23. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 24. Si la requérante allègue craindre pour sa vie en cas de retour au Nigéria, ainsi qu'il a été dit au point 10, cette dernière n'apporte aucun élément pour faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA le 6 mars 2024. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 11 mars 2024 doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige du 11 mars 2024 présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 26. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403154_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel