TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403154_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. D A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une attestation d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par un auteur incompétent ; - méconnaît l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. La décision fixant le pays de destination - est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 8 mars 2021 et confirmée le 13 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 avril 2022 M. A a demandé la régularisation de sa situation administrative. Sa demande a été complétée les 17 août 2022 et 4 mars 2024. Il a été reçu en préfecture les 12 février 2024 et 4 mars 2024. Par un arrêté en date du 28 mars 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de titre de séjour : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". 5. M. A est en France depuis 2016. Toutefois il s'est maintenu irrégulièrement après avoir été débouté du droit d'asile. La mère de sa fille qui est guinéenne a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Loire. M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside son fils né en 2015, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A se prévaut de la présence en France d'une nouvelle compagne de nationalité malgache qu'il a rencontrée en 2023. Si celle-ci est la mère d'un enfant français, M. A n'apporte pas de justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France avec la mère et l'enfant au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de destination : 7. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403154
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2403154_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel