TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403155_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B, représentée par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Paugam, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement qui garantit le droit à un entretien individuel ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B, ne sont pas fondés. Mme B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Chamkhi, substituant Me Paugam, représentant Mme B, en présence de celle-ci assistée de Mme D, interprète en albanais. Me Chamkhi demande qu'il soit enjoint au préfet de produire l'entier dossier de la requérante. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 8 juillet 1997 a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 janvier 2024. Le 19 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités allemandes qui ont donné leur accord le 1er février 2024 à la prise en charge de Mme B au titre de la préservation de l'unité de famille prévue par l'article 11 a) du règlement UE n° 604/2013. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne, responsable de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de faits rappelés au point précédent en indiquant que les autorités allemandes ont accepté son transfert afin de ne pas la séparer de son époux, en application du a) de l'article 11 de ce règlement. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de Mme B et précise que son époux, dont la demande d'asile relève de la responsabilité des autorités allemandes a fait l'objet d'un arrêté de transfert du même jour. Par suite l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit permettant à Mme B de comprendre les motifs de cette décision de transfert. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté avoir reçu communication du guide de la demandeuse d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en albanais, langue comprise par l'intéressée, ainsi que celle-ci en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 16 janvier 2024. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressée avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'elle comprend doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 16 janvier 2024, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique en albanais, langue qu'elle a déclarée comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il n'est pas établi que Mme B, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire, sur sa situation familiale et sur son état de santé, n'aurait pas été capable de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, le compte-rendu d'entretien indique que celui-ci a été mené par agent habilité de la préfecture identifié par ses initiales. Enfin, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité.. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, et notamment de la vulnérabilité, de Mme B, avant de décider son transfert en Allemagne. 9. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Alors que Mme B se borne à faire valoir sa vulnérabilité inhérente à son statut de demandeuse d'asile, son anxiété et le fait que certaines personnes l'auraient découragée de déposer une demande d'asile en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Paugam. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403155
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2403155_20240313
Données disponibles
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