TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403155_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu le jugement n° 2403155 du 14 octobre 2025 rendu sur la requête présentée par M. B... A..., représenté par la SELARL Jove-Langagne-Boissavy. Vu la demande, enregistrée le 14 octobre 2025, par laquelle M. B... A..., représenté par la SELARL Jove-Langagne-Boissavy, demande la rectification d’une erreur matérielle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, (…) constate que la minute d'un jugement (…) est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal (…) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel (…) ouvert contre cette décision ». 2. Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle du fait de ce qu’il a été mentionné au point 5 des motifs que « Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au le préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour » alors même que le dispositif ne contient aucune mention relative à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement n° 2403155 du 14 octobre 2025 est rectifié comme suit : L’article 2 du dispositif est complété par la phrase suivante : « et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. » Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 octobre 2025. Pour la présidente empêchée, Le premier vice-président, O. DI CANDIA
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2403155_20251014