TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403156_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Il soutient qu'il est entré en France avec un visa pour visiter l'Espagne et voir s'il pouvait s'y établir, que le pays ne lui plaisant pas il avait décidé de revenir en France où il connaissait quelques personnes, où il a noué une relation amoureuse et où il souhaite s'installer. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, le rapport de Mme Hétier-Noël. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 septembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. B fait valoir qu'il est entré en France avec un visa, qu'il a finalement décidé de s'y installer après un séjour en Espagne, qu'il vient de rencontrer une femme avec qui il envisage de se marier et de fonder une famille et souhaite travailler. Toutefois, M. B qui affirme être entré en France en 2020 ne justifie pas être y entré régulièrement. Il s'y est maintenu irrégulièrement, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni de relations affectives, alors de surcroît que lors de son audition par les services de police le 27 mars 2024 il a déclaré être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, alors que M. B ne conteste pas avoir des attaches en Algérie notamment ses parents, un frère et une sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2024 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Signé C. Hétier-NoëlLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403156_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel