TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403156_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 23 mai 2024 et le 24 mai 2024, M. B C, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer pour la remise d'un récépissé avec autorisation de travail sous quinzaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui est complète, est anormalement longue ; - il a déposé un dossier complet ; en particulier, il a produit les preuves de sa présence en France en 2017, 2018 et 2019 ; l'administration ne peut invoquer l'absence de paiement e la somme de 50 euros puisque cette somme ne peut être acquittée qu'au moment de la convocation en préfecture ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense, enregistré le 23 mai et le 24 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dossier de demande de titre de séjour de M. C est incomplet, de sorte que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est impossible ; - l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'examen de l'affaire à l'audience du 20 juin 2024, à 14h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A et les observations de Me Debril, représentant M. C ; Le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C, de nationalité marocaine, a sollicité, par courrier recommandé reçu le 11 avril 2024, la délivrance d'un titre de séjour la mention " salarié ", en application de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, en application de l'article L. 435-1 du même code. Cette demande n'ayant eu aucune suite, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer pour la remise d'un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Le préfet de Lot-et-Garonne ne peut se prévaloir, pour s'opposer à la demande de M. C, de ce que le requérant ne se serait pas acquitté de la somme de 50 euros mentionnée à l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les dispositions de cet article prévoit que cette somme est perçue lors de la demande de titre et qu'en l'occurrence, l'enregistrement de la demande de titre ne pourra s'effectuer qu'après une convocation aux services de la préfecture. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il résulte de l'instruction que M. C a produit, à l'appui de sa demande adressée en courrier recommandé, tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction de sa demande. Par suite, il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée, qui répond à toutes les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de convoquer M. C pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de convoquer M. C en préfecture pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 20 juin 2024. Le juge des référés, D. A La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403156_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel