TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403157_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A D, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision d'éloignement : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration au Portugal ; Sur l'interdiction de retour : - l'insuffisante motivation de la décision révèle un examen incomplet de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 juin 2024, le préfet de l'Aude a prononcé à l'encontre de M. D, ressortissant tunisien né en 2001, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Aude, par Mme C B. Par un arrêté du 23 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Le préfet, qui a visé les dispositions précitées, a notamment précisé que M. D déclarait être entré en France le 2 juin 2024 depuis le Portugal où il affirme résider. Le préfet a également mentionné que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'était pas isolé en Tunisie où il avait vécu la majeure partie de sa vie. Si le requérant soutient avoir produit une autorisation de travail valable au Portugal, non visée par la décision en litige, il ne l'établit pas, alors même que cette seule circonstance ne permettrait pas de conclure à l'insuffisante motivation de la décision qui expose les considérations de droit et de faits qui la fondent au regard notamment des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 5. Si l'intéressé fait état d'une activité professionnelle au Portugal où il déclare être " en cours de régularisation ", le seul formulaire informatique versé au débat ne permet pas de constater l'exercice d'une profession ni son intégration ni même la possibilité d'une régularisation de son séjour. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas l'irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation que le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Le préfet a relevé que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public. Néanmoins, il a relevé les conditions irrégulières d'entrée et de séjour de l'intéressé et l'absence de liens suffisamment ancien, stable et intense avec la France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision et c'est après un examen complet de la situation de M. D et sans méconnaitre les dispositions précitées qu'il a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Le préfet, qui a visé les dispositions précitées, a relevé la nationalité tunisienne de l'intéressé et écarté la possibilité pour ce dernier d'être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 juin 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais du litige. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au préfet de l'Aude et à Me Guerchi. Décision rendue par publique par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 juillet 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403157_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel