TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403158_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il a perdu son emploi car il est démuni de tout récépissé depuis le 17 janvier 2024 et ne peut plus subvenir à ses besoins ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit les conditions posées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de renouvellement de son récépissé méconnait les dispositions combinées des articles R. 431-5 et R. 431-12 de ce code ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, à 14 heures : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant camerounais. Il déclare être entré en France en 2010. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Le dépôt de cette demande a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable du 26 juin 2023 au 17 janvier 2024. Depuis, malgré des demandes réitérées en ce sens, l'intéressé ne s'est vu délivrer aucun récépissé ni aucun titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande ainsi que l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 26 juin 2023, la préfecture du Nord a indiqué au requérant que sa demande de délivrance d'un titre de séjour était à l'instruction et lui a demandé de fournir des pièces manquantes consistant en une copie de son passeport en cours de validité, une copie de son contrat d'intégration républicaine, les autorisations de travail de deux de ses employeurs et la copie de son avis d'imposition 2023. Ce courriel précisait que dans l'attente de ces documents, son dossier demeurait en instance, sans toutefois prescrire de délai maximal pour les fournir. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir fournir ces pièces, en particulier sa pièce d'identité qui constitue une pièce obligatoire sans laquelle le dossier ne peut être considéré comme complet. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 19 avril 2024. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403158
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403158_20240419
Données disponibles
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