TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403158_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. B C, représenté par Me Aissaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le b) et le e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Le préfet de Saône-et-Loire a versé une pièce au dossier le 2 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de Saôneet-Loire en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé: " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire " ". L'article 9 de ce même accord stipule : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 3. M. C est entré irrégulièrement en France, sans être muni d'un visa long séjour, n'a déposé aucune demande de délivrance d'un certificat de résidence en vue d'exercer une activité professionnelle, et ne produit aucun contrat de travail. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées ni que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait, pour ce motif, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à M. C la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403158_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel