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TA35 · Eloignement urgent — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403159_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 juin, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gourlaouen, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique fixe le pays de renvoi en application d'une interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu le droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 8 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Gourlaouen, qui développe les moyens exposés dans ses écritures ; - et les explications de M. A. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a notamment fait l'objet d'une décision d'interdiction définitive du territoire français par la cour d'assises du Morbihan le 26 août 2019. Par un arrêté du 5 juin 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d'interdiction du territoire français. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 mai 2024 remis en mains propres le 24 mai 2024 à 16h15, le préfet a invité M. A à présenter, dans un délai de vingt-quatre heures, ses observations en prévision de la notification de l'arrêté fixant le pays de destination. Même si M. A a formulé des observations dès le 24 mai à 16h30, il lui était loisible de les compléter dans le délai qui lui a été imparti et qui était suffisant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, en vain, demandé à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contestée mentionne avec suffisamment de précisions l'ensemble des motifs de droit et des circonstances de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation être écarté. 4. En troisième lieu, par arrêté du 31 mai 2024 régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à Mme B, à fins de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en conséquence, être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen suffisant de la situation particulière de M. A, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403159
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2403159_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel