TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403159_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, et un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français : o est entachée d'un défaut de motivation ; o n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; o n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : o doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o est entaché d'un défaut de motivation ; o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : o doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'un défaut de motivation ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Me Berthelot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique, né en 1980, expose qu'il vit sur le territoire français depuis qu'il y est entré avec ses parents et sa sœur en 1988. Il est incarcéré à Valence pour y purger une peine de trente ans de réclusion criminelle pour meurtre, à la suite de sa condamnation, en 2019, par la cour d'assises du département du Vaucluse. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour que M. A avait formé le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Alors que la décision fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de M. A, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 5. Il ne ressort pas des pièces produites en défense et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de la Drôme que M. A a été mis à même de présenter des observations écrites avant l'intervention de la mesure d'éloignement contestée. Toutefois, M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision. Par ailleurs, bien que sa situation ait déjà fait l'objet d'un examen par le préfet de la Drôme à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour, rejetée par l'arrêté susmentionné du 19 septembre 2023, il ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, notamment d'un changement intervenu dans sa situation depuis cet arrêté, qui, si elles avaient été communiquées à l'administration, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu de cette mesure. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. 6. M. A expose sans être contesté vivre en France depuis trente-six ans, où il est arrivé enfant, et justifie de la présence en France de sa mère et de sa sœur, laquelle est mariée à un français et mère de deux enfants français. S'il indique être très proche de sa famille, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du maintien du lien avec celle-ci alors qu'il purge une peine de réclusion criminelle de trente ans au centre pénitentiaire de Valence. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné et de la menace qu'il constitue, en raison de ces faits, pour l'ordre public, en dépit de sa longue durée de présence sur le territoire français, non contestée par le préfet de la Drôme, ce dernier n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A par les mesures décidées dans l'arrêté en cause. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'absence de délai de départ volontaire et de d'interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, s'agissant de l'absence de délai de départ volontaire, vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A. Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation. 9. M. A étant reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de trente années de réclusion criminelle, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Drôme a décidé de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de cinq ans : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, s'agissant de cette interdiction vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A. Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation. 12. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, est célibataire et sans enfant et qui ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretien avec sa sœur et sa mère, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Drôme a pu décider de lui interdire pour une durée de cinq ans, le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. 14. Ses conclusions tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24031592
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403159_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel