TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403159_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la société ENI Gas et Power France, représentée par Me Frisci, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser une provision de 632 150,92 euros, déduction faite des règlements intervenus, augmentée des intérêts moratoires de 12,5% et de l'indemnité forfaitaire de 2 960 euros pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le CHU de Nice conclut au rejet de la requête. Le CHU soutient que : - la créance est sérieusement contestable, dès lors qu'il a procédé à des règlements et que le paiement du reliquat est mandaté ; - La requérante ne lui a pas adressé de demande préalable valable ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société ENI Gas et Power France a conclu le 28 octobre 2022 avec le groupement de coopération sanitaire UniHA un contrat de 3 ans portant sur la fourniture de gaz naturel notamment au CHU de Nice. La société ENI Gas et Power France demande au juge des référés du tribunal de condamner le CHU, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, la somme de 632 150,92 euros, déduction faite des règlements intervenus, augmentée des intérêts moratoires de 12,5% et de l'indemnité forfaitaire de 2 960 euros pour frais de recouvrement, au titre du solde à régler par le CHU selon le décompte arrêté au 11 juin 2024. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. La société requérante fait valoir que le CHU lui est redevable de la somme de 632 150,92 euros. Toutefois, le CHU de Nice soutient, sans être contredit, qu'il a procédé au paiement de la somme de 528 516,78 euros en août et septembre 2024, que le paiement de 35 989,57 euros est intervenu en octobre et que le paiement de la somme 74 408,86 euros doit intervenir le 12 novembre 2024. Dans ces conditions, la société requérante qui se borne à demander à une provision de 632 150,92 euros " déduction faite des versements intervenus " sans plus de précision ne peut être regardée comme se prévalant, au principal, d'une créance non sérieusement contestable. 5. S'agissant des 2 900 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, la demande de la société requérante n'est pas étayée par des éléments faisant apparaître le caractère non sérieusement de la créance alléguée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de provision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ENI Gas Power France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENI Gas Power France et au CHU de Nice. Fait à Nice, le 6 novembre 2024 Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2403159_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA