TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403160_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2024 et 9 juin 2025, M. B C, initialement représenté par la SCP Themis Avocats et associés, et en dernier lieu par Me Salkazanov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a rejeté la demande d'unité de vie familiale et de parloir familial qu'il avait formulée pour le mois d'octobre ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de lui accorder une unité de vie familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, en fait comme en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission pluridisciplinaire unique ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elles est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, dès lors qu'aucun incident concret ou risque avéré pour la sécurité de l'établissement n'a été constaté et que l'exécution du retrait du permis de visite dont bénéficiait sa compagne a été suspendue par le juge des référés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est mal fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 30 juillet 2017, a été incarcéré au centre de détention de Toul à partir du 6 février 2024, avant d'être transféré vers un autre établissement le 7 novembre 2024. Par une décision du 30 août 2024, le directeur du centre de détention a suspendu, à titre conservatoire, le permis de visite de Mme D A, compagne de M. C. Par une décision en date du 4 septembre 2024, le directeur du centre de détention de Toul a rejeté la demande d'unité de vie familiale et de parloir familial qu'avait présentée M. C, au profit de sa compagne, pour le mois d'octobre. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 341-14 du code pénitentiaire : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". 4. La décision rejetant la demande de M. C tendant à bénéficier d'une unité de vie familial et d'un parloir familial au cours du mois d'octobre 2024 se borne à indiquer que cette demande a été rejetée à la suite de la suspension du permis de visite de sa visiteuse. Elle est ainsi dépourvue de motivation en droit. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique, en tout état de cause, pas nécessairement que M. C soit admis à bénéficier d'une unité de vie familiale. Le requérant n'étant plus affecté, à la date du présent jugement, dans l'établissement au sein duquel il avait présenté sa demande tendant à bénéficier de ce dispositif, il lui appartient de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande auprès du directeur de son nouvel établissement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Me Salkazanov, avocat de M. C, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a rejeté la demande d'unité de vie familiale et de parloir familial de M. C est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Salkazanov une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salkazanov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La présidente-rapporteure A. Samson-Dye L'assesseur le plus ancien P. Bastian Le greffier P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2403160_20250729
Données disponibles
- Texte intégral