TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2403161_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Lalevic, représentant M. A assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant gambien né le 2 février 1999 demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a constaté que le comportement de l'intéressé qui a été signalé le 7 février 2024 pour usage, détention, transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants représente une menace pour l'ordre public. Cet arrêté précise que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet a ensuite fait état du fait que l'intéressé, qui est entré en France il y a quatre mois, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée et atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. En outre, le requérant ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Si le requérant soutient qu'il souffre de problèmes intestinaux, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 22 février 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2403161_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel