TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403161_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 2 juillet 2024, la société Mer et Mont, représentée par Me Le Gars, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 décembre 2023, par lequel le maire de Menton a constaté la caducité du permis de construire n° PC 006083 15 H0004 délivré le 9 juillet 2015 pour la restauration de la villa Mer et Mont et le réaménagement de ses abords ;
2°) de mettre à la charge de l'État ou la commune de Menton une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
- Que la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le délai de péremption du permis de construire n'a jamais commencé à courir la réalisation des travaux ayant été empêchée par la commune, qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- Les travaux ont bien été entrepris ;
- La condition d'urgence est justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juin 2024, la commune de Menton conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société " Mer et Mont " à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mer et mont demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bianchi, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Le Gars et de M. A pour la société requérante ;
- de Me Santini pour la commune de Menton ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 9 juillet 2015, le maire de la commune de Menton a délivré à la société Mer et Mont un permis de construire en vue de la restauration de la villa Mer et Mont et du réaménagement de ses abords. Au terme d'un acte authentique du 25 mars 2016, la commune a cédé à la Société requérante la parcelle cadastrée section BP n°25, ainsi que la villa Mer et Monts cadastrée section BP n°181. Le 30 mai 2018, la commune a fait droit à la demande de prorogation du permis de construire pour une durée d'un an, soit jusqu'au 9 juillet 2019. Par arrêté du 26 juin 2019, une seconde prorogation a été accordée jusqu'au 9 juillet 2020. Après deux mises en demeure adressées à la société requérante aux fins de demande de justification quant à l'absence de travaux, la commune par un arrêté du 7 décembre 2023 a constaté la caducité du permis de construire délivré le 9 juillet 2015. La société requérante demande la suspension de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Mer et Mont, qui bénéficie du permis de construire litigieux depuis le 9 juillet 2015, soutient qu'il y a urgence, au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à procéder aux travaux nécessaires à la protection des pièces situées sous la terrasse contre les infiltrations d'eau de pluie, que l'arrêté litigieux participe des manœuvres d'obstruction de la part de la commune et lui occasionne un préjudice financier. Il résulte toutefois de l'instruction que ces allégations ne sont appuyées sur aucun élément probant. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et qu'il y a donc lieu de rejeter la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mer et Mont dirigées contre la Commune de Menton qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article titre de l'article 700 du code de procédure civile :
6. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas invocables devant le juge administratif, les conclusions présentées par la commune de Menton sur ce fondement sont irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mer et Mont est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mer et Mont S.A.L et à la Commune de Menton.
Fait à Nice, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403161_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA