TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403162_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme D... A..., représentée par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Diawara, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ; - méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entaché d’une erreur d’appréciation des circonstances justifiant que ne soit pas prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme D... A..., ressortissante mauritanienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII), laquelle a été confirmée le 15 mai 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée, comme irrecevable, par une décision du 9 juillet 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de l’Orne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-04-11, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B... C..., sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que, par un courrier notifié le 28 août 2024, le préfet de l’Orne a invité Mme A... à produire toutes les informations permettant à l’administration de procéder à un examen global de sa situation au regard de ses droits au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Si Mme A... soutient qu’elle est suivie psychologiquement en raison du mariage forcé qu’elle a subi, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation certifiant de ce qu’elle s’est rendue à trois consultations en 2023. Si elle soutient en outre que ses parents ainsi que ses frères et sœur résident régulièrement sur le territoire français et qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine, ces circonstances, compte tenu notamment de son entrée récente sur le territoire en 2022 à l’âge de vingt-huit ans et de ce qu’elle est célibataire sans charge de famille, ne suffit pas à révéler que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Si Mme A... soutient qu’elle serait exposée à des menaces la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son époux violent qu’elle a été contrainte d’épouser en 2009, mais aussi compte-tenu de la situation politique de son pays d’origine, elle ne produit toutefois aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ses allégations. En dernier lieu, compte tenu des éléments rappelés au point 7, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A..., à Me Diawara et au préfet de l’Orne. Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Pillais, première conseillère, - Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La rapporteure, Signé C. ABSOLON Le président, Signé MARCHAND Le greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. DUBOST
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2403162_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel