TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403164_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 mars 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il risque de ne pas pouvoir terminer sa formation s'il est mis fin à son contrat d'apprentissage ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit les conditions posées à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, à 14 h 15 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Vergnole, représentant de M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant égyptien. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024, dont il a régulièrement sollicité le renouvellement en se prévalant notamment de son contrat d'apprentissage conclu pour la période du 11 septembre 2023 au 31 août 2025 et de l'autorisation de travail délivré à son employeur le 7 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Le préfet du Nord a délivré en dernier lieu à M. B un titre de séjour " travailleur temporaire " en vue de lui permettre de conclure un contrat d'apprentissage dans le cadre de la poursuite de sa formation en alternance visant à obtenir un baccalauréat professionnel. Depuis l'enregistrement de la demande de renouvellement déposée par M. B le 20 novembre 2023, aucun récépissé de demande prolongeant la validité de son titre de séjour ne lui a été délivré, de sorte que l'intéressé se trouve en situation irrégulière et ne peut mener à bien sa formation de deux ans. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Vergnole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve que l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Vergnole la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vergnole, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 19 avril 2024. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403164
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403164_20240419
Données disponibles
- Texte intégral