TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403164_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28 mai et 4 juin 2024, M. C A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il est d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mercier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B) ne mentionne pas le nom du requérant.
Me Mercier fait également valoir qu'il y a une incohérence entre la date de franchissement irrégulier de la frontière espagnole de M. A inscrite dans l'arrêté et dans le relevé d'empreinte espagnol. En effet, le 8 janvier 2024 M. A aurait franchi la frontière espagnole alors qu'il indique avoir sollicité l'asile le 7 janvier 2024. Enfin, Me Mercier soulève deux nouveaux moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen en faisant valoir que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles uniquement d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et non d'une demande de reprise en charge comme elles auraient dû le faire au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Espagne,
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, déclare être sur le territoire français au début de l'année 2024. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 19 février 2024, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées en Espagne le 8 janvier 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 27 février 2024 d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires, le 29 avril 2024, d'un constat d'accord implicite en date du 28 avril 2024, fondé sur l'article 22.7 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. A cet égard, si l'intéressé indique que l'arrêté attaqué mentionne une date de relevé d'empreintes erronée en Espagne, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que ses empreintes auraient été relevées à une autre date que celle indiquée sur le relevé Eurodac produit par le préfet, soit le 8 janvier 2024. Par suite, le moyen soulevé à cet égard.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le
19 février 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue française, revêtu de la signature du requérant et traduites en intégralité par un interprète en langue peul qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, et alors que le simple fait que n'apparait sur ces brochures que la signature du requérant et non son nom complet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été respectées, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu toute l'information requise quant à l'application dudit règlement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne le 19 février 2024. Le compte-rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture du Val-de-Marne établissant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, dont les initiales sont indiquées, et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l'agent est qualifié. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, y compris le fait que le requérant n'ait pas présenté d'observations, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités espagnoles et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application des dispositions lui permettant à titre dérogatoire de faire procéder à l'examen de la demande d'asile du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point par M. A doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes du 1 de l'article 18 de ce règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;() ". Enfin, aux termes du 2 de l'article 19 dudit règlement : " () Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ".
11. M. A soutient que les autorités espagnoles auraient dû être saisies d'une demande de reprise en charge au regard du critère prévu par l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et non d'une demande de prise en charge. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " Eurodac ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les empreintes de M. A ont été relevées par les autorités espagnoles le 8 janvier 2024. En revanche, il ne ressort pas des mentions de ce même relevé que M. A aurait formé une demande d'asile enregistrée par les autorités espagnoles. A cet égard, les documents versés au dossier par l'intéressé, rédigés en espagnol et non traduits, font seulement état de ce que M. A a engagé les démarches pour déposer une demande d'asile et non qu'une telle demande d'asile aurait été enregistrée par les autorités espagnoles. En tout état de cause, l'application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 en lieu et place de celles du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n'auraient pas pour conséquence de désigner un autre Etat que l'Espagne comme Etat membre responsable de la demande d'asile de M. A. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé à cet égard à l'audience doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. En l'espèce, l'Espagne, pays responsable de la demande d'asile de M. A, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, l'intéressé, qui ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, ne démontre pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert aux autorités espagnoles de M. A doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
16. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
17. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités croates est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2403164Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403164_20240607
Données disponibles
- Texte intégral