TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403165_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 août 2024, M. E et Mme B F D, représentés par Me Belaïche, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant C D au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à l'administration, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'autoriser à titre provisoire l'instruction de C D dans sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la rentrée scolaire ayant lieu le 2 septembre 2024, l'urgence est démontrée ; - la décision contestée cause à C un préjudice indéniable puisque, souffrant d'une phobie de l'école et de troubles " dys ", il a besoin d'une instruction en famille, adaptée à son rythme d'apprentissage. Sur le doute sérieux : Quant à la légalité externe - l'administration doit justifier de ce que chacun des membres composant la commission prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation a été nommé en cette qualité antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, et est titulaire des grades et fonctions exigés par les textes ; - l'administration doit également démontrer que la personne représentant le recteur d'académie avait qualité pour ce faire ; - l'administration doit justifier, par la production du procès-verbal de séance, de ce que la commission a siégé conformément aux dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - rien ne permet de s'assurer du respect de l'article 4 de l'ordonnance 2014-1329 du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et, en tout état de cause, l'état d'urgence sanitaire étant terminé, la commission ne pouvait procéder à une délibération par visio-conférence ; - la décision de la commission est entachée d'irrégularité en ce que cette dernière n'a pas offert à C la possibilité d'être entendu et d'exprimer son opinion sur la demande d'autorisation d'instruction dans la famille et ce, en méconnaissance de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait à la commission, qui a estimé qu'il n'y avait " pas de situation propre clairement décrite pour C à laquelle un projet éducatif adapté répond ", de leur demander de décrire clairement la situation propre à laquelle un projet éducatif adapté répondait ; Quant à la légalité interne - ils ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants ; - contrairement à ce qu'indique l'administration, ils justifient d'une situation propre au sens du 4° l'article L. 131-5 du code de l'éducation : d'une part, leur fils C a subi du harcèlement scolaire, raison pour laquelle il a développé une phobie scolaire, d'autre part, il souffre de dyslexie, de dysorthographie et de troubles visuels, qui ont un impact sur sa capacité d'apprentissage et qui justifient la nécessité d'un projet éducatif adapté à son rythme ; - en conséquence, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droit de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2024, la rectrice de la région académique Occitanie, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 aout 2024 sous le numéro 2403168 par laquelle M. et Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Belaiche, représentant M. et Mme D, qui reprend ses écritures ; celles de M. E D, de C D et de Mme B D, laquelle indique, notamment, que C est plus épanoui depuis qu'il est instruit en famille ; qu'en raison des troubles dys dont il souffre, le rythme d'apprentissage doit être adapté, or l'instruction à la maison permet à C d'apprendre à son rythme ; que la décision contestée ne sert pas ses intérêts puisqu'il va devoir, pour sa dernière année de collège et alors qu'il va passer le brevet, s'adapter à un environnement de travail totalement différent, qui le mettra très certainement en difficulté puisqu'il ne bénéficiera pas de l'aide et de la prise en charge dont il a besoin et que peuvent pourtant lui offrir ses parents ; - celles de Me Gimenez, représentant le rectorat de la région académique Occitanie, qui reprend ses écritures et fait valoir, en réponse au mémoire en réplique, que le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait se tenir en visio-conférence, est infondé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont sollicité auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard, une autorisation d'instruire en famille au bénéfice de leur fils C, né le 1er avril 2010, en application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Le 27 mai 2024, leur demande a été rejetée. Ils ont alors introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de l'académie de Montpellier compétente, qui a été rejeté par une décision du 5 juillet 2024. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, au fait que C bénéficie d'une instruction dans sa famille depuis l'année scolaire 2020-2021, aux multiples troubles dys dont il est atteint et au fait que la mesure contestée est de nature à modifier de manière importante l'organisation de cet enfant, la condition relative à l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. /() /L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions définies par décret () ". 6. D'une part, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l'enfant qui en fait l'objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et enfin, que les personnes chargées de l'instruction de l'enfant justifient des capacités requises pour dispenser cette instruction. 7. D'autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Par suite, M. et Mme D sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant C D au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Au vu du moyen portant suspension de la décision attaquée, il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de délivrer, à titre provisoire et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, l'autorisation d'instruction en famille de C sollicitée par M. et Mme D pour la rentrée 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais qu'ils ont exposé pour leur requête en référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. et Mme D contre la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant C D au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de délivrer à M. et Mme D, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée pour leur fils C, au titre de l'année scolaire 2024-2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2403165_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel