TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403166_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C B, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Salin, représentant M. B, absent. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'était présenté le 8 janvier 2024 devant le service de premier accueil des demandeurs d'asile dans l'intention de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il vient de se voir délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée le 12 juin 2024. Il bénéficiait, du fait de cette demande d'asile antérieure à l'arrêté attaqué, du droit de se maintenir, en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur cette demande de réexamen. Il s'ensuit que le préfet ne pouvait prendre légalement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé qui ne se trouvait pas dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Salin de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant obligation de quitter le territoire français à M. B est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Salin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Salin et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403166_20240718
Données disponibles
- Texte intégral