TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403166_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 22 avril 2024, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 434,25 euros, en la réduisant seulement de la somme de 1 075,69 euros ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le département de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 214,17 euros. Elle soutient que : - sa bonne foi est établie dès lors qu'elle a rempli ses déclarations conformément aux conseils reçus au guichet de la caisse ; - sa situation de précarité la place dans l'impossibilité de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré d'une situation de précarité ne justifie pas l'octroi d'une remise intégrale de la dette. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'indu est imputable aux manquements de la requérante, qui ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer les pensions alimentaires reçues, laquelle ne justifie pas être dans une situation d'extrême précarité. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, le département de l'Ain et la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. En application des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles pour ce qui concerne la dette d'indu de revenu de solidarité active, et L. 845-3 du code de la sécurité sociale pour celle de prime d'activité, la créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'aides personnelles au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que les indus pour lesquels une demande de remise a été effectuée résultent de la réintégration dans les ressources de Mme A de la pension alimentaire reçue par l'action en recouvrement mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Il n'apparait pas, compte tenu notamment des informations reçues au guichet et des constations opérées par l'agent assermenté en charge du contrôle qui n'a pas proposé la suspicion de fraude en raison du défaut d'élément intentionnel, que cette omission, qui ne révèle pas une volonté manifeste de dissimulation, ne pouvait procéder d'une ignorance de bonne foi. Compte tenu des ressources et de la composition du foyer de Mme A, qui présente un quotient familial particulièrement faible, la requérante justifie être placée dans une situation de précarité qui nécessite qui lui soit accordée une réduction de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 90 % du montant restant dû, soit pour un montant de 3 792,75 euros, en laissant à sa charge la somme de 421,42 euros. La requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2024 ainsi que cette réduction lui soit accordée. 5. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire de sa dette de prime d'activité qui s'élève dorénavant à la somme de 358,56 euros. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 avril 2024 par laquelle le département de l'Ain a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 214,17 euros est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une réduction de sa dette de revenu de solidarité active pour un montant de 3 792,75 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403166
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403166_20250626
TA3312 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2403166_20250626