TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403168_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2403168, Mme D A et la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés, représentées par Me Chareyre, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande OPM n° 00138002 enregistrée le 5 décembre 2023 tendant au retrait de Mme D A en qualité de notaire associée au sein de l'office notarial des jacobins, à la nomination de M. B E en qualité de notaire associé au sein de cet office notarial, et à la nomination de Mme D A en qualité de notaire salariée dans cet office ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'autoriser à titre provisoire la demande OPM n° 138022 en publiant au Journal Officiel l'arrêté correspondant, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive tenant à la publication de l'arrêté du Garde des Sceaux autorisant le projet à la date du 30 juin 2024, le traité de cession sera caduc, le jugement au fond ne pouvant intervenir avant cette date, et que la décision contestée aura des conséquences préjudiciables sur le fonctionnement de l'Office notarial des Jacobins ; - le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé par les requérantes n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 2 et 15 avril 2024 sous le n° 2403196, M. B E, représenté par Me Jounier, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la jonction avec le référé suspension déposé le 2 avril 2024 sous le n° 2403168 ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande OPM n° 00138002 enregistrée le 5 décembre 2023 tendant à sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la SAS " Office Notarial des Jacobins, Notaires associés ", à la résidence de Lyon, au retrait de Mme D A en qualité de notaire associée au sein de cet office et à la nomination de cette dernière en qualité de notaire salariée dans cet office ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa nomination provisoire en qualité de notaire associé au sein de la SAS " Office Notarial des Jacobins, Notaires associés ", dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et ce dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu : * des conséquences financières sur sa situation dès lors qu'il a vendu ses parts sociales de l'étude au sein de laquelle il était associé le 30 juin 2023, qu'il a été embauché en qualité de notaire salarié au sein d'un office notarial par contrat à durée déterminée de six mois pour la période du 27 septembre 2023 au 26 mars 2024, qu'il ne peut être nommé, du fait des décisions contestées et contrairement à ce qu'il envisageait légitimement, en qualité de notaire associé dans l'" office notarial des Jacobins " pour finir sa carrière au terme de son contrat de travail à durée déterminée, qu'il est ainsi inscrit au chômage depuis le 27 mars 2024, qu'il va se trouver dans une situation financière difficile compte tenu des allocations chômage qu'il va percevoir s'élevant à un montant mensuel de 1 647,30 euros net et des charges, y compris pour ses deux filles, qu'il doit assumer s'élevant à un montant mensuel de 4 398,81 euros et alors qu'il est en procédure de divorce, qu'il rencontre des difficultés pour vendre sa maison en raison de la crise immobilière actuelle et qu'il ne bénéficie d'aucun levier pour pallier ses dépenses obligatoires ; * de ce qu'il ne pourra mener à bien l'achat de l'office notariale des Jacobins en raison des conditions suspensives du contrat de cession de parts et de ce que la prolongation de son contrat de prêt s'achève le 15 mai 2024 alors qu'il n'est pas certain qu'un nouveau prêt soit accordé dans des conditions permettant de conclure le contrat, et qu'il perdra en raison du retard de sa nomination définitivement et irrémédiablement l'opportunité de s'installer comme notaire dans cet office, la date limite pour l'obtention de l'arrêté de nomination étant fixée au 30 juin 2024 ; * des conséquences pour l'office notariale des Jacobins qui avait pris des mesures en prévision de la cession de parts, notamment concernant le départ à la retraite d'une collaboratrice et l'embauche d'une personne ; * des conséquences concernant les dossiers de clients fidèles qu'il suit depuis des années et dont il ne pourra plus en assurer la gestion ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * la décision est entachée d'un vice de procédure tirée du non-respect de l'article 5 du décret du 29 juin 2016 en l'absence de saisine du bureau du conseil supérieur du notariat ; * la décision est illégale dès lors qu'elle a abrogé implicitement, au-delà d'un délai de quatre mois, l'arrêté du 6 décembre 2022 relatif à une société d'exercice libéral par actions simplifiées le nommant notaire associé d'un office de notaire et qu'elle porte également atteinte au principe de sécurité juridique auquel il pouvait légitimement s'attendre en raison de la délivrance de son agrément par cette décision du 6 décembre 2022 ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation, en relevant que le rappel à la loi concernait des faits réalisés avec la condition de présence de mineurs alors que ce n'est pas le cas, et en estimant que son comportement est contraire à l'honneur et à la probité ; - la décision est fondée uniquement sur l'avis du procureur général alors qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme et que cet avis défavorable a été émis en raison de la consultation de la base Cassiopée qui a été détournée de la finalité du traitement de cette base de données et en totale contradiction avec le règlement général sur la protection des données. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2403167 enregistrée le 2 avril 2024, par laquelle Mme D A et la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés demandent l'annulation de la décision contestée ; - la requête n° 2403195 enregistrée le 2 avril 2024, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; - le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ; - le décret n°88-814 du 12 juillet 1988 ; - le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Journier, pour M. B E, et de M. B E, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en relevant plus particulièrement : * les conditions dans lesquelles M. E a décidé de conclure ce traité de cession avec Mme A à la suite de plusieurs mois de négociation ; * les raisons pour lesquelles la condition d'urgence est remplie, en précisant notamment que le garde des sceaux n'établit pas que l'intérêt public qui s'attache à la décision caractérise une situation d'urgence justifiant le maintien de l'exécution de la décision contestée ; * le contexte dans lequel s'inscrit les faits en cause du 9 mars 2021 ; * l'erreur de fait commise par le ministre en estimant que ces faits ont eu lieu en présence de mineurs ; * l'erreur de fait commise par le ministre dans son mémoire en défense en indiquant qu'il a commis, de nouveau, des faits similaires de violences par conjoint le 2 février 2022 ; * l'erreur d'appréciation commise par le ministre en estimant que les faits en cause et son comportement sont à nature à justifier la décision litigieuse ; - de Me Chareyre, pour Mme D A et la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés, et de Mme D A, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en relevant plus particulièrement : * les conditions de la négociation de ce traité de cession qui est l'aboutissement de plusieurs mois de négociation, qui correspond au projet de Mme A de prendre du recul et de ne plus être notaire associée, de passer le témoin à un notaire associé qui fait l'acquisition de la totalité de ses parts en conservant la totalité des salariés de l'office ainsi qu'en la conservant comme notaire salariée à temps partiel jusqu'à sa retraite, en permettant de faire le lien avec ses clients ; * concernant l'urgence, les conséquences de la décision sur la réalisation de ce traité de cession et le projet de cession de Mme A avec un passage de témoin et une activité à temps partiel comme notaire salarié, sur le fonctionnement de l'étude, ainsi que le fait que le ministre n'établit pas que l'intérêt public qui s'attache à la décision caractérise une situation d'urgence justifiant le maintien de l'exécution de la décision contestée ; * l'erreur de fait commise par le ministre en estimant dans son mémoire en défense que M. E a commis de nouveau des faits similaires de violences par conjoint le 2 février 2022 ; * l'erreur d'appréciation commise par le ministre au regard particulièrement de la jurisprudence en la matière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par traité de cession du 27 octobre 2023, Mme D A, notaire et associée unique de la SASU " office notarial des Jacobins ", à la résidence à Lyon, a cédé les parts de son étude à M. B E sous plusieurs conditions suspensives, dont celle tenant à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce son retrait au sein cet office, nomme M. B E notaire associé de cet office et la nomme en qualité de notaire salarié de cette même étude. En vue de la réalisation de ce traité de cession, M. E a ainsi sollicité, le 5 décembre 2023, du garde des sceaux, ministre de la justice, sa nomination dans les fonctions de notaire associé au sein de la SASU " office notarial des Jacobins " et la nomination de Mme A en qualité de notaire salariée dans cet office, et Mme A a demandé son retrait en tant que notaire associée de l'office notarial des Jacobins, a présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, M. E comme son successeur et a demandé qu'elle soit nommée notaire salariée au sein de cet office. Cette demande a été déposée sur la plateforme OPM le 5 décembre 2023 sous le numéro 138022. Par une décision du 15 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à cette demande, rejetant ainsi la demande de nomination de M. B E en qualité de notaire associé, ainsi que la demande de retrait de Mme A et sa nomination en qualité de notaire salariée de cet office. Pour rejeter cette demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que le rappel à la loi dont a fait l'objet M. E le 23 mai 2022 pour des faits de violences par conjoint, en présence d'un mineur, les faits de violences volontaires n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de son épouse et ayant été commis le 9 mars 2021, sanctionne un comportement contraire à l'honneur et à la probité. Par une première requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2403168, Mme D A et la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 15 mars 2024. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2403196, M. B E sollicite également du juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 15 mars 2024. 2. Les requêtes de M. E et de Mme D A et la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, les requérants font valoir les conséquences de la décision litigieuse sur la réalisation du traité de cession, du projet de M. E de mener ainsi à bien l'achat de l'office notariale des Jacobins en étant notaire associé unique, du projet de Mme A de pouvoir devenir notaire salariée à temps partiel dans cet office jusqu'à sa retraite et d'assurer un passage de témoin dans les meilleures conditions pour l'étude et les clients. Ils établissent notamment que ce traité de cession prévoit que, sous peine de caducité, les arrêtés de nomination de M. E en qualité de notaire associé dans cet office, de retrait de Mme A de cet office en qualité de notaire associée et de nomination de cette dernière en qualité de notaire salariée, doivent être publiés avant le 30 juin 2024, et que, concernant la clause suspensive relative à l'obtention d'un accord par M. E pour l'obtention d'un prêt de 1 350 000 euros, que les conditions financières et commerciales de l'accord de prêt obtenu auprès d'un établissement bancaire restent valables jusqu'au 15 mai 2024, sans certitude que les conditions commerciales d'octroi soient renouvelées. Par ailleurs, M. E se prévaut aussi des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation financière, alors qu'il a cédé ses parts sociales de l'étude au sein de laquelle il était associé le 30 juin 2023, que son contrat de travail à durée déterminée en qualité de notaire salarié s'est terminé le 26 mars 2024 au sein de cet office, qu'il lui sera difficile de trouver un travail dans un office notarial, qu'il ne perçoit dorénavant que des allocations chômage pour un montant mensuel de 1 647,30 euros alors que les charges auxquelles il doit faire face sont importantes, et qu'il n'arrive pas à vendre sa maison, l'intéressé produisant les justificatifs correspondant à ses allégations. Les requérants, particulièrement Mme A, font en outre état des conséquences de cette décision sur le fonctionnement de l'étude et sur l'importance de la charge de travail qui est désormais dévolue à Mme A, en exposant que le projet de cession devait permettre, compte tenu notamment de son maintien en qualité de notaire salariée à temps partiel et de la reprise de l'office par M. E en qualité de notaire associé, de pallier le départ à la retraite d'une employée expérimentée le 1er avril 2024 qui pilotait le service " droit de la famille " et de faire face à l'arrivée de sa remplaçante peu expérimentée pour laquelle M. E devait assurer la formation, alors que Mme A doit désormais assurer elle-même, en raison de la décision litigieuse, une surcharge d'activité difficile à assumer du fait de ces mouvements de personnel et de l'absence de nomination de M. E. 6. En l'espèce, compte tenu des conséquences de cette décision sur la réalisation effective du projet de cession négocié et conclu par M. E et Mme A ainsi que sur la situation financière de M. E, au regard particulièrement des éléments qui viennent d'être exposés, et alors même qu'il n'apparaît pas que l'office notarial des Jacobins ne serait pas en mesure d'accomplir les missions qui lui sont dévolues du fait de ces mouvements de personnel, les effets de la décision contestée permettent de retenir qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. E et, dans une moindre mesure, à celle de Mme A. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les faits reprochés à M. E seraient de nature à les regarder comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et comme révélant en l'espèce une absence d'urgence à suspendre la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue, doit être regardée comme étant remplie. 7. En second lieu, l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. B E et par Mme D A et la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés, tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement, eu égard à ses motifs, que le garde des sceaux, ministre de la justice, fasse droit à titre provisoire, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes au fond, à la demande n° 138022 de M. B E et de Mme D A déposée sur le portail OPM du site internet du ministère de la justice, et prononce ainsi, provisoirement, la nomination de M. B E en qualité de notaire associé au sein de la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés à la résidence à Lyon, le retrait de Mme D A en qualité de notaire associée au sein de cet office notarial, et la nomination de Mme D A en qualité de notaire salariée au sein cet office. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de M. E, de Mme A et de la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés au titre des dispositions de cet article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er: L'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande n° 00138002 déposée sur le site OPM le 5 décembre 2023 tendant à la nomination de M. B E en qualité de notaire associé au sein de la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés à la résidence à Lyon, au retrait de Mme D A en qualité de notaire associée au sein de cet office notarial, et à la nomination de Mme D A en qualité de notaire salariée au sein cet office, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes au fond. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit, à titre provisoire, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes au fond, à la demande n° 138022 de M. B E et de Mme D A déposée sur le portail OPM du site internet du ministère de la justice, et de prononcer ainsi, provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes au fond, la nomination de M. B E en qualité de notaire associé au sein de la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés à la résidence à Lyon, le retrait de Mme D A en qualité de notaire associée au sein de cet office notarial, et la nomination de Mme D A en qualité de notaire salariée au sein cet office, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la SASU Office notarial des Jacobins, Notaires associés, à M. B E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon le 17 avril 2024. Le juge des référés, J. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2-2403196
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TA6917 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403168_20240417
Données disponibles
- Texte intégral