TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403168_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2024 et 17 juin 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 385 euros. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle n’a jamais eu l’intention de frauder ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D... comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 385 euros. 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent (...) 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article R.822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A... résulte de l’absence de déclaration par cette dernière de l’intégralité de ses ressources. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a bénéficié en 2022 d’un salaire annuel brut de 22 535 euros pour un loyer s’élevant à environ 775 euros, et que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à 876 euros le 15 mai 2024. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement, Mme A..., sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La magistrate désignée, F. D... La greffière, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 octobre 2025. La greffière, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2403168_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel