TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403169_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision attaquée le prive de ses droits sociaux ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de preuve de transmission du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 15 avril 2024. Vu : - la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 avril 2024 à 14 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Deraoui, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat de M. B, - et les observations de Me Doucet, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 15 avril 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 4. Les moyens soulevés par M. B au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 avril 2024. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403169_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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