TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2403169_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2024, M. A D B représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er et du 2 juillet 2024 notifiés le 26 juillet 2024, par lesquels la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'une part, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable à compter de la notification de cet arrêté, d'autre part ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel ; - il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il n'est pas établi que les autorités portugaises ont donné leur accord pour son transfert au Portugal ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse et ses enfants sont présents sur le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la préfète a commis une erreur de droit en prononçant son assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. B la somme de 1 500 euros. Elle soutient que les arrêtés contestés ont été abrogés par deux arrêtés du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers par une décision du 1er juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 17 décembre 1989, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2024 et a présenté une demande de protection internationale le 9 janvier 2024. Après consultation du fichier VISABIO, la préfète a constaté qu'il était titulaire d'un visa périmé délivré depuis moins de six mois par les autorités portugaises lors du dépôt de sa demande d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 9 janvier en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord le 26 mars 2024. Par deux arrêtés intervenus le 1er et le 2 juillet 2024, la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et prononcé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours, renouvelable. Toutefois, alors qu'il est apparu que ses enfants, nés respectivement en 2017 et 2021, ainsi que sa conjointe sont présents sur le territoire français et que cette dernière est détentrice d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, la préfète a proposé un rendez-vous à M. B en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande et, par deux arrêtés du 30 juillet 2024 a abrogé ses décisions de transfert et d'assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.()" ; qu'aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "()L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 1, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 1er et du 2 juillet 2024, ordonnant son transfert aux autorités portugaises et prononçant son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur les frais liés au litige. 5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouille-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouille-Mirza de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 1er et du 2 juillet 2024 de la préfète du Loiret et sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouille-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rouille-Mirza une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée à Me Rouille-Mirza et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. La magistrate désignée, Hélène C Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2403169_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel