TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403170_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a renvoyé à une formation collégiale les conclusions présentées par M. A C aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 décembre 2023 en tant qu'il lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour. Par une requête, des pièces complémentaires, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 février 2024, le 15 février 2024, le 16 février 2024 et le 20 février 2024, M. E, représenté par Me Djamal, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne à qui la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de renvoi en formation collégiale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien, né le 28 mai 2002, entré en France le 6 octobre 2022, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", a sollicité, le 25 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par deux arrêtés du 9 février 2024, le préfet de police a ordonné le placement en rétention administrative de M. C pendant le temps strictement nécessaire à son départ du territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement du 24 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 9 février 2024 en tant qu'ils portent placement en centre de rétention administrative et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, puis a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 décembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, enfin, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 décembre 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. D B, Sous-Préfet de Palaiseau, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 17 février 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l'Essone s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 6 octobre 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", a suivi, pour l'année universitaire 2022-2023, une licence 1 " Sciences et Technologies ", qu'il n'a cependant pas validée, notamment à cause d'une hospitalisation qu'il a dû subir entre le 24 novembre 2022 et le 10 février 2023. Pour l'année universitaire 2023-2024, le requérant s'est inscrit en BTS " Production-Traitement des matériaux " au lycée Condorcet de Montreuil, et a obtenu une moyenne de 9,2/20 au premier semestre. Dès lors, M. C, qui ne démontre pas une progression et une continuité dans ses études, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". 7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des nombreux procès-verbaux, tant d'interpellation que d'audition, produits par le préfet de police en défense, que M. C est signalé sur le fichier des antécédents judiciaires pour menaces de mort réitérées, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui, qu'il a été interpellé le 3 décembre 2023 par des agents de sécurité de la SNCF pour dégradation, apologie du terrorisme et menace de crime contre les personnes, et que l'examen de son comportement révèle qu'il présente des troubles mentaux manifestes et qu'il représente un danger imminent pour la sûreté des personnes. Dès lors, la présence en France de M. C constitue une menace à l'ordre public, et c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police lui a refusé son renouvellement de titre de séjour sur ce fondement. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déjà obtenu des titres de séjour et qu'il n'a pas satisfait aux épreuves du concours d'entrée d'un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403170_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel