TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403171_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2200962 du 8 juin 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 1er mars 2022 de classement sans suite par ce préfet de sa demande de naturalisation et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il soutient qu'il n'a pas reçu de décision du préfet de la Côte-d'Or. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 décembre 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2200962 du 8 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er mars 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande présentée par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Nonobstant le silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant plus d'une année après la notification du jugement précité et l'absence de toute réponse aux demandes du tribunal des 29 septembre et 21 décembre 2023 et 25 avril et 17 septembre 2024 et à la mise en demeure du 17 octobre 2024, ce préfet a produit, le 3 décembre 2024, diverses pièces, par lesquelles il doit être regardé comme ayant demandé le 19 janvier puis le 21 mars 2024 à M. B de compléter son dossier de demande de naturalisation, comme lui ayant adressé un récépissé de dépôt de son dossier le 6 mai 2024, puis une charte des droits et devoirs du citoyen français le 31 mai 2024 et comme lui ayant, de nouveau, demandé de compléter son dossier le 19 juillet 2024. Dans ces conditions, ce préfet, nonobstant son absence de diligences à l'égard du tribunal durant la phase administrative d'exécution sollicitée par M. B, puis pendant la phase juridictionnelle, doit être regardé comme ayant procédé au réexamen qui lui avait été prescrit, de la demande de M. B et à la reprise de son instruction. Dès lors, la demande de ce dernier est devenue sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2116 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403171_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2403171_20250116
Données disponibles
- Texte intégral