TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403174_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A soutient que : * la décision attaquée est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée par un risque de fuite ; * l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 9 avril 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Cyril Dayon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cyril Dayon ; - les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue néerlandaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne les moyens qui ne sont pas dirigés contre la décision fixant le pays de destination, et soutient, en outre, que la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ; il invoque le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les explications de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue néerlandaise, qui indique avoir reçu lors de son incarcération la visite d'un agent du consulat hollandais tous les deux mois, et avoir été destinataire en juin 2023 de deux lettres relatives au renouvellement de son passeport et de son titre de séjour aux Pays-Bas ; il explique vouloir rentrer aux Pays-Bas, où vit sa famille qu'il n'a pas vue depuis deux années ; - le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h08. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, a été condamné à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Cayenne par un jugement du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-01-08-2023 du 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C E, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à un examen particulier de M. A avant prendre la décision en litige, celle-ci faisant notamment état de ce que M. A s'est vu délivrer un titre réfugié et un passeport néerlandais par le Royaume des Pays-Bas. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions citées au point précédent, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces allégations, la circonstance que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 24 octobre 2023 étant sans incidence sur son droit à bénéficier des effets liés au statut de réfugié qui lui a été reconnu. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité soudanaise, a fui son pays en 1999 et s'est vu délivrer un titre réfugié et un passeport néerlandais par le Royaume des Pays-Bas. L'exécution de l'arrêté dont M. A demande l'annulation ne saurait donc impliquer, en tout état de cause, une reconduite de celui-ci au Soudan du Sud, Etat où il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations citées au point 5, et dès lors d'ailleurs que la décision contestée vise explicitement la qualité de réfugié et que le préfet a exclusivement envisagé l'éloignement de l'intéressé au Royaume des Pays-Bas. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée, sous les réserves exposées au point 7 du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 16 avril 2024 à 16h33. Le magistrat désigné, Signé : C. Dayon La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403174_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA