TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403176_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B... D... demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 5 et 26 février 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de délivrer à chacun de ses deux enfants un document de circulation pour étranger mineur. Il soutient que : - son épouse et lui résident en France en situation régulière où ils exercent la profession de médecin ; - leurs enfants sont scolarisés en France où ils sont entrés régulièrement munis d’un visa visiteur ; - les décisions de refus attaquées ne leur ont pas été notifiées et portent atteinte à l’intérêt de leurs enfants et à leur vie privée et familiale. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 16 décembre 2025 qui n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. D... a sollicité du préfet du Gard, le 16 mai 2024, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de chacun de ses deux enfants, C... et A... D.... Par décisions des 5 et 26 février 2024, le préfet du Gard a rejeté ces demandes. Par sa requête, M. D... demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions de rejet. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. D..., le préfet du Gard a décidé faire droit à sa demande et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur, valable du 15 février 2025 au 14 février 2030, à chacun de ses deux enfants. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées. En l’absence de persistance de tout effet utile de la décision juridictionnelle statuant sur la requête de M. D... tendant exclusivement à l’annulation des décisions de refus initialement opposées à sa demande, elle se trouve privée de son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet du Gard. Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le président rapporteur, G. ROUX L’assesseur le plus ancien, I. RUIZ La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2403176_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel