TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403177_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de la munir d'une attestation de poursuite d'instruction avec droit au séjour et au travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure est nécessaire et urgente car en l'absence de droit au séjour et d'autorisation de travail, son employeur sera contraint de suspendre son contrat à durée indéterminée, la privant de toute ressource alors même qu'elle a contracté un emprunt immobilier avec son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 mai 2024 au 14 août 2024. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre séjour, valable du 15 mai au 14 août 2024, lui permettant d'exercer une activité professionnelle. La demande d'injonction de Mme A B est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 mai 2024. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403177_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA