TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403178_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - les observations de Me Vaxelaire, avocate commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen ne lé 10 avril 2003 est entré en France au cours de l'année 2014, selon ses déclarations. Il a été incarcéré, en détention provisoire, à la maison d'arrêt d'Epinal depuis le 22/02/2024, suite à un mandat de dépôt-comparution immédiate en date du 22/02/2024 par le président du tribunal correctionnel, au tribunal judiciaire d'Epinal, pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants. Par l'arrêté contesté du 17 octobre 2024 la préfète des Vosges a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A, placé en détention, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être présent en France depuis 2014 et avoir développé des liens intenses et stables dans ce pays où réside son frère et où il a effectué un stage dans le domaine de la boulangerie. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision quant à la nature des liens allégués l'unissant à son frère et ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, en l'état des pièces communiquées, c'est sans méconnaitre les stipulations précitées que la préfète des Vosges a pu prendre les mesures contestées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le magistrat désigné F. Durand Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403178_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel