TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403180_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, le place en situation irrégulière alors qu'il dispose de fortes attaches sur le territoire dans lequel résident son épouse et ses enfants ; enfin il est également dans l'impossibilité de se faire délivrer un passeport algérien ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé ne s'est pas connecté au moment de la mise en ligne de rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant M. B. Elle fait valoir que son client a besoin d'une prise en charge médicale. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mars 1945, est entré en France selon ses déclarations en 1963. Il était titulaire en dernier d'un certificat de résidence algérien valable dix ans qui a expiré le 30 mars 2014. A compter d'avril 2024, il a tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous sur le site du ministère de l'Intérieur afin de déposer une déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 6. M. B s'est vu délivrer, pour la dernière fois, une carte de résident algérien valable du 30 mars 2004 au 30 mars 2014. Depuis cette date, M. B n'a effectué aucune tentative pour régulariser sa situation avant le mois d'avril 2024. À défaut d'avoir été présentée dans le délai de deux mois, prévu à la seconde phrase du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et M. B ne peut se prévaloir en l'espèce de la présomption d'urgence. 7. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, le requérant fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de se voir délivrer un passeport algérien sans toutefois justifier de la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai de ce document. S'il indique également être exposé au risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui le séparerait de sa famille, ce risque est hypothétique et il dispose en toute hypothèse d'une voie de droit ayant un effet suspensif. Enfin, il n'apporte aucun élément tendant à établir que l'absence de justificatif de droit au séjour le priverait d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. 8. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 mai 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403180_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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