TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403180_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C D A, représenté par Me Jesus D, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de statuer sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle n'est pas suffisamment motivée notamment en ce qu'il justifie d'une vie familiale et d'une résidence ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est intégré en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens opposés par M. D A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix, en présence de M. E, interprète en langue portugaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant cap-verdien né le 1er avril 1990, a été interpellé le 12 avril 2024 par les services de police de Montgeron pour menace de mort et violence sans ITT et placé en garde à vue. Par la présente requête, M. D A au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D A, la préfète de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que ses décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En l'espèce, si M. D A soutient vivre avec Mme B F au Quincy-sous-Sénart, dont il n'établit en outre pas le caractère régulier de son séjour, le requérant ne produit toutefois qu'un contrat de bail au nom de cette dernière, des quittances de loyer de janvier 2024, février 2024, mars 2024 et avril 2024 qui ne le mentionnent pas, ainsi qu'une attestation de Mme F sans garantie d'authenticité pour établir une réelle vie commune continue. En outre, si M. D A soutient être père d'un enfant, il ne verse toutefois aux débats aucune pièce de nature à établir cette paternité, pas davantage de nature à établir sa participation à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2024 de préfète de l'Essonne présentées par M. D A doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2403180_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel