TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2403180_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 à 13 h 14, M. A B, représenté par Me Licoine, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - il a été incarcéré en mars 2023 mais il n'a pas pu contester l'arrêté attaqué depuis le centre de détention ; - l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation consentie au signataire de l'arrêté ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions en cause sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et l'autorité préfectorale méconnaît sa situation personnelle : il est arrivé en France en 1992, soit près de trente ans à la date des décisions en cause ; sa sœur réside régulièrement en France et l'héberge à son domicile. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024 à 11 h 57, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Licoine, avocat du requérant, qui s'en rapporte aux écritures déjà présentées et précise en outre les points suivants : c'est à tort que le préfet oppose un délai de recours de quarante-huit heures alors que le délai de recours mentionné lors de la notification de l'arrêté contesté était de sept jours et la requête est ainsi recevable ; en raison de la production à l'appui du mémoire en défense de l'arrêté établissant la compétence du signataire, est expressément abandonné le moyen tiré de l'incompétence du signataire ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : au regard de la situation de M. B, qui vit de longue date sur le territoire français, où il est entré en 1992, après avoir quitté le Cap Vert avec son père, et avant de rejoindre, en 1993, le Portugal où il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, puis de revenir s'établir en France en 2005 ou 2006 sans plus jamais en repartir, elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il a résidé régulièrement au Portugal entre 1997 et 2005, ce qui aurait dû conduire le préfet d'Eure-et-Loir à envisager, non une obligation de quitter le territoire, mais une réadmission vers le Portugal, pays membre de l'Union européenne ; par ailleurs, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, le préfet d'Eure-et-Loir aurait dû examiner une possibilité d'admission au séjour en France et saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; il ne vit pas seul en France, puisqu'une partie de sa famille y réside, notamment des frères et sœurs, dont une sœur dont il justifie qu'elle pourrait l'héberger ; s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : c'est à tort que le préfet considère d'une part qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, puisqu'il justifie d'une adresse fiable, chez sa sœur, et d'autre part qu'il constitue une menace à l'ordre public, puisque des trois condamnations dont il est fait état, une seule est récente ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, à savoir le Cap Vert, elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que, outre le fait que pouvait être envisagée une réadmission au Portugal, il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et le préfet n'établit pas l'inverse ; s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire, elle est insuffisamment motivée et, pour les mêmes motifs que précédemment - tenant à l'existence d'attaches familiales en France et à l'absence de menace réelle à l'ordre public - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations de M. B, requérant, qui indique qu'en raison de son état de santé, il a quitté le Portugal pour se rapprocher de ses six frères et sœurs, qui résident à Marseille et dans le Val d'Oise, afin qu'ils puissent l'aider, qu'il bénéficie d'un suivi hospitalier à la suite du diagnostic en 2016 d'une tuberculose, alors qu'il souffre toujours d'asthme et d'épilepsie, mais qu'il pourra quitter la France après avoir reçu les soins qui lui sont nécessaires. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations orales, à 14 h 28. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien né le 12 mai 1968, est entré en France en 1992, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal en mars 2023 et s'est vu notifier, alors qu'il était encore en détention, un arrêté en date du 16 juillet 2024, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. S'il a été mis fin à sa détention, M. B a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 25 juillet 2024. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, présentée dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interrompu par la notification de la décision portant rétention administrative, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que M. B déclare être entré en France en 1992, qu'il est titulaire d'un passeport délivré par les autorités capverdiennes désormais périmé, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et constate son séjour irrégulier. Le préfet d'Eure-et-Loir, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation du requérant, notamment de la durée et des conditions de son séjour au Portugal, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir à l'audience que le préfet d'Eure-et-Loir aurait dû envisager la possibilité d'une réadmission vers le Portugal, pays membre de l'Union européenne. Il doit ainsi être regardé comme invoquant l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles, par dérogation, notamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 du même code, il peut faire l'objet d'une telle remise dans certaines hypothèses. Cependant, alors même qu'il a été autorisé à résider sur le territoire portugais, ainsi qu'il ressort du récépissé contre remise de documents produit à l'appui de la requête, sous couvert d'un titre de séjour délivré le 19 novembre 1997 et expirant le 19 février 2003, puis d'une autorisation de résident temporaire délivrée le 14 janvier 2004 et expirant le 20 mars 2005, il n'établit pas par cette seule production qu'il serait toujours légalement admissible au Portugal et que, par suite, il relèverait de l'un ou l'autre des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, alors d'ailleurs que le préfet d'Eure-et-Loir a, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, examiné la possibilité pour le requérant d'être admis au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considéré qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il est constant que M. B n'a présenté aucune demande de titre de séjour, en particulier au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que le préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas pris à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de titre de séjour, n'était en tout état de cause pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la mesure d'éloignement en cause. 6. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il vit de longue date sur le territoire français, qu'une partie de sa famille réside en France, en particulier ses six frères et sœurs, qui résident à Marseille ou dans le Val d'Oise, parmi lesquels une sœur qui atteste accepter de l'héberger, qu'il souffre d'asthme et d'épilepsie, et qu'il a souhaité se rapprocher de sa famille en raison de son état de santé qui nécessite des soins et produit une attestation d'hébergement établie par Mme D, ressortissante portugaise domiciliée dans l'Oise, en date du 20 mars 2024. Cependant, alors au surplus que M. B, dont le fils majeur réside au Cap Vert, n'apporte aucun élément de nature à établir la durée de sa présence en France, cette seule production ne permet d'établir ni la présence en France de plusieurs membres de la famille du requérant, ni la nature et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d'Eure-et-Loir aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. En cinquième lieu, à supposer qu'en se prévalant, d'une part, de la durée de sa présence en France et de ce qu'y résident ses frères et sœurs et, d'autre part, de ce qu'il souffre d'asthme et d'épilepsie et qu'il est suivi médicalement pour ses pathologies, le requérant ait entendu soutenir qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, un tel moyen, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement et à toute indication précise sur l'état de santé du requérant et le suivi médical dont il se prévaut, ne peut qu'être écarté. 8. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. En premier lieu, l'arrêté, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, constate qu'il est en séjour irrégulier, qu'il est titulaire d'un passeport périmé, qu'il ne justifie d'aucune adresse permanente et effective et qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. B est ainsi suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, M. B, pour contester la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, soutient qu'il ne constitue par une menace pour l'ordre public, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, en faisant valoir que sur les trois condamnations dont il a fait l'objet, deux condamnations - en 2004 et 2013 - sont anciennes, et que même si la dernière est intervenue en 2023, les faits qui lui ont été reprochés ne permettent pas de considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public, au surplus de manière actuelle. Cependant, le préfet d'Eure-et-Loir, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, ne s'est pas fondé sur un motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, mais, ainsi qu'il a été rappelé aux points 10 du présent jugement, sur l'absence de régularité du séjour du requérant sur le territoire français, le défaut d'adresse permanente et effective et le refus de se conformer à la mesure d'éloignement dont il ferait l'objet. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 12. En troisième lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes, alors qu'il produit une attestation établie par sa sœur, indiquant que celle-ci est disposée à l'héberger, cette attestation, établie en mars 2024, alors que le requérant était encore emprisonné, et qui est dénuée de toute précision, ne permet pas de considérer que le requérant disposerait ainsi d'une résidence effective et permanente chez sa sœur. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a commis aucune erreur de fait en relevant que l'intéressé ne justifiait d'aucune adresse permanente et effective. Par ailleurs, à supposer même établie la disposition d'une adresse effective et permanente, il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui suffisait pour que le préfet d'Eure-et-Loir considérât régulièrement, en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 citées au point 9 du présent jugement, qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B ne conteste pas avoir déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 6 juin 2024, ne pas accepter une éventuelle reconduite à la frontière, et entre ainsi dans le cas prévu au 4° des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 13. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () ". 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. B est de nationalité capverdienne et relève au surplus que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté, en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, est ainsi suffisamment motivé. 16. En second lieu, alors que, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas être légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et particulièrement au Portugal, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet d'Eure-et-Loir aurait dû fixer le Portugal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et précise les circonstances propres à M. B, tirées de ce qu'il est célibataire, de ce qu'il n'était pas en mesure de préciser où habitait la sœur dont il soutenait qu'elle pouvait l'héberger, de la menace à l'ordre public qu'il présente, sur lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé pour fixer la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Cette décision est ainsi suffisamment motivée s'agissant tant de son principe que de sa durée. 19. En deuxième lieu, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son encontre. Alors que le requérant n'apporte pas la preuve de la durée de son séjour en France, ni de son insertion personnelle et professionnelle, ni de la présence de l'ensemble de ses frères et sœurs et de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux, et eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français - et alors que le préfet d'Eure-et-Loir pouvait régulièrement considérer que son comportement comme constituant une menace pour l'ordre public, alors même que la première peine d'emprisonnement qui a été prononcée à l'égard du requérant pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4, l'a été en juin 2004, et que la condamnation intervenue en 2013 a été limitée à une amende de 300 euros pour port prohibé d'arme de catégorie 6, en retenant que M. B s'est vu condamner - dans le dernier état de la procédure, en mars 2023 - à une peine de trois ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours -, et à la présence au Cap Vert de son fils majeur, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 20. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. La magistrate désignée, Véronique C Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2403180_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel